Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 27 févr. 2025, n° 2408339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juin 2024 et les 5 et 11 février 2025, M. G A, représenté par Me Yesilbas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 mai 2024 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu’il fixe le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entaché d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans que sa situation ait été effectivement examinée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle méconnaît le droit de se maintenir sur le territoire prévu par l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, alors en vigueur.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 12 février 2025 à 14h00, en présence de Mme Boudekak-Bouanani, greffière d’audience :
— le rapport de M. F ;
— et les observations de Me Yesilbas, représentant M. A. Assisté de M. C, interprète en langue turque.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. G A, ressortissant turc né le 4 octobre 1987 à Kars (Turquie), a fait l’objet d’un arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Par un arrêté du 3 mai 2024 n°2024-1329, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Seine-Saint-Denis le 6 mai suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D B, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’asile, signataire de l’arrêté contesté, pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées. Il suit de là que le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
3. La mesure portant obligation de quitter le territoire vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision litigieuse mentionne différents éléments de la situation de M. A notamment qu’il a fait une demande d’asile rejetée le 31 mars 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que cette décision a été confirmée par une décision du 26 mars 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et que, par ailleurs, il ne justifie pas en France d’une situation personnelle et familiale à laquelle il serait portée une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure prise à son encontre. Cette décision est donc suffisamment motivée en droit et en fait.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d’édicter à son encontre une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. M. A soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il se borne à indiquer qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations avant que la mesure contestée ne soit prise à son encontre. Il ne fait ainsi valoir aucun élément précis qu’il n’aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui aurait été susceptible d’affecter le contenu de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’obligation de quitter le territoire français litigieuse n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant sera éloigné. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, soulevé, uniquement, au soutien des conclusions tendant à l’annulation de cette mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention précitée : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A se borne à produire les cartes de résidents de M. H A, Huseyin A et Adem A qu’ils présentent comme ses frères, sans toutefois établir le lien de parenté qui l’unirait avec ces personnes ni, en tout état de cause, l’intensité des liens qu’ils entretiendraient et ne se prévaut d’aucune autre attache personnelle et familiale sur le territoire. Le requérant verse par ailleurs à la présente instance une promesse d’embauche non datée, qui n’est pas de nature à démontrer la stabilité de sa situation professionnelle en France. Dans ses conditions, la décision litigieuse, portant obligation de quitter le territoire, n’a pas, au regard des buts en vus desquels elle a été prise, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la vie personnelle de M. A.
9. Aux termes, d’une part, de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (). « . Et aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 2° Lorsque le demandeur : / () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / (). ".
10. M. A soutient qu’il a introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA le 14 novembre 2024, ce qui l’autoriserait, en vertu des dispositions citées au point précédent, à se maintenir sur le territoire. Toutefois, cette demande a été formée postérieurement à la date d’édiction de la mesure d’éloignement contestée. Cette circonstance est donc sans incidence sur l’obligation de quitter le territoire litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette mesure d’éloignement serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation à raison de ce que M. A disposerait du droit de se maintenir sur le territoire ne peut qu’être écarté comme inopérant.
11. Si M. A formule des conclusions tendant à l’annulation de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il sera éloigné. Il n’articule aucun moyen venant au soutien de telles conclusions. Il suit de là que ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que de M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la mesure d’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre. Par suite ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
L.FLa greffière,
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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