Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 24 mars 2026, n° 2600144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. E… C… A…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à son conseil lequel renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le signataire de l’acte attaqué est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le 7° de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il peut se voir remettre un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et méconnait l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. C… A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2026.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les observations de Me Schürmann, représentant M. C… A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien né le 27 mars 1990 à Annaba (Algérie), déclare être entré en France en 2020. A la suite d’un contrôle d’identité, la préfète de l’Isère a, par l’arrêté en litige du 12 décembre 2025, obligé C… A… à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans.
En premier lieu, l’arrêté en litige du 12 décembre 2025 a été signé par Mme Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de l’Isère en date du 15 septembre 2025, entré en vigueur le 18 septembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être.
En deuxième lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté n’ayant pas refusé l’admission au séjour de M. C… A…, les moyens dirigés contre un prétendu refus de séjour sont inopérants.
En quatrième lieu, si M. C… A… soutient qu’il peut se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ressort des pièces du dossier qu’il séjourne en France depuis une date indéterminée, sens emploi ni ressources et que sa famille est également en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en France depuis une date indéterminée, qu’il est sans emploi et sans ressource, son épouse et de ses trois enfants résident également en situation irrégulière en France. Il ne justifie d’aucun autre lien personnel ou familial en France, ni n’établit être dépourvu de tels liens dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie. Il ne peut se prévaloir d’une bonne insertion dans la société française dès lors qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Ainsi, la préfète de l’Isère n’a pas porté au droit de M. C… A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont ainsi pas été méconnues. Il résulte des mêmes circonstances que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C… A….
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… A… est manifestement dénuée de fondement. Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu d’admettre M. C… A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… C… A… et à la préfète de l’Isère et à Me Schürmann.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. D…, premier-conseiller,
Mme B…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. D…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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