Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 12 février 2026, n° 2423554
TA Paris
Rejet 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne ayant reçu délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose, le rendant suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a constaté que le requérant n'a pas prouvé sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les circonstances invoquées par le requérant ne justifiaient pas une admission au séjour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant une attestation URSSAF

    La cour a jugé que le refus d'admission ne reposait pas sur ce motif, écartant ainsi ce moyen.

Résumé par Doctrine IA

M. B… demandait l'annulation d'un arrêté préfectoral rejetant sa demande de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant sa destination. Il sollicitait également la délivrance d'un titre de séjour ou, subsidiairement, un nouvel examen de sa situation avec une autorisation provisoire de travail.

Le tribunal a examiné plusieurs moyens soulevés par M. B…, notamment l'incompétence du signataire, l'insuffisance de motivation, l'absence d'examen particulier de sa situation, un vice de procédure lié à la non-saisine de la commission du titre de séjour, et une erreur manifeste d'appréciation. La juridiction a rejeté ces arguments, estimant que le signataire était compétent, que l'arrêté était suffisamment motivé et qu'un examen particulier avait été effectué.

Concernant la procédure, le tribunal a jugé que M. B… n'établissait pas résider de façon habituelle en France depuis plus de dix ans, rendant ainsi inopérant le moyen tiré de la non-saisine de la commission du titre de séjour. De plus, les circonstances invoquées ne constituaient pas des motifs humanitaires ou exceptionnels justifiant une admission au séjour. Par conséquent, la requête de M. B… a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2423554
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2423554
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 février 2026

Texte intégral

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