Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2423554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2024 et le 12 février 2025, M. C… B…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation après saisine de la commission du titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- il est en entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il est susceptible d’emporter sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait s’agissant de la production d’une attestation URSSAF frauduleuse au soutien de sa demande d’autorisation de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 24 octobre 1983, déclare être entré en France en 2013. Il a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police le 16 septembre 2022. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… D…, cheffe de la section admission exceptionnelle, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Il est constant que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, alors que M. B… allègue être présent en France de façon habituelle depuis 2013. Toutefois, si le requérant produit des cartes d’admission à l’aide médicale d’état de 2014 à 2024, il n’établit pas sa présence de façon certaine de février 2016 à juin 2020, se bornant à produire des relevés bancaires faisant figurer peu de mouvements, des déclarations d’impôt sur le revenu ne faisant pas apparaître de revenus, et des attestations de réduction dans les transports franciliens. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas résider de façon habituelle en France depuis plus de dix ans. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose. Cet arrêté est dès lors suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En cinquième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour au regard de ces dispositions qui n’avaient pas été invoquées dans la demande de titre de séjour. Ce moyen, qui est inopérant, ne peut donc qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France ainsi que de son intégration professionnelle en tant qu’employé polyvalent. Toutefois, pour les motifs exposés au point 4, il n’établit pas sa présence de façon certaine de février 2016 à juin 2020. Dès lors, les circonstances dont il se prévaut ne sont pas d’une nature telle que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant qu’elles ne constituent pas des circonstances humanitaires ou un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En septième lieu, le moyen par lequel M. B… invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent ainsi qu’être écartés.
Enfin, M. B… soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il relève que le service de la main d’œuvre étrangère avait émis un avis défavorable à sa demande d’autorisation de travail en raison de la production d’une attestation URSSAF frauduleuse. Il ressort toutefois des termes de cet arrêté que les décisions qu’il comporte, et notamment le refus d’admission exceptionnelle au séjour, ne reposent pas sur ce motif qui présente un caractère surabondant. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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