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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juin 2025, n° 2515463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 4 et 11 juin 2025, M. A B, représenté par Me Tisserant, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de prendre une décision expresse sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place en situation irrégulière, l’empêche de poursuivre ses études d’infirmier, l’expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle et porte une atteinte grave à son droit de mener une vie privée et familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu’il a délivré au requérant le 10 juin 2025 un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 9 septembre 2025.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2515461 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d’audience :
— le rapport de M. Sorin,
— et les observations de Me Tisserant, représentant M. B, présent.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né le 5 octobre 1997, est entré en France le 18 août 2015 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « mineur scolarisé » et y est demeuré depuis en situation régulière, en dernier lieu au bénéfice d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « étudiant ». Le 5 mars 2024, M. B a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il s’est vu remettre un récépissé justifiant de la régularité de son séjour sans l’autoriser à travailler, valable du 5 mars 2023 au 4 septembre 2024. Par un courriel du 8 avril 2025, le requérant demande au préfet de police de lui renouveler son récépissé, resté sans réponse. Par un courriel du 2 juin 2025, le requérant demande au préfet de police de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, resté sans réponse. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La décision attaquée, refusant à M. B la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation en la plaçant dans une situation de précarité matérielle et administrative, notamment en l’empêchant de poursuivre sa dernière année d’études de sa formation en soins infirmiers alors qu’il réside depuis le 18 août 2015 de manière régulière sur le territoire national. La circonstance que le préfet de police lui ait délivré un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 9 septembre 2025 est à cet égard sans incidence dès lors qu’un tel récépissé, délivré postérieurement à la naissance de la décision implicite litigeuse et à l’introduction de la requête, ne saurait faire obstacle à ce que le juge des référés se prononce sur le droit au séjour de l’intéressé, la délivrance renouvelée de récépissés prolongeant l’instruction de sa demande ne pouvant s’y opposer sauf à maintenir le requérant dans une situation d’incertitude administrative et procédurale permanente. Il y a par suite lieu, dans les circonstances de l’espèce, de regarder la condition d’urgence comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dont il y a par suite lieu d’ordonner la suspension de l’exécution.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de renouveler son récépissé assurant la régularité de son séjour sur le territoire national jusqu’à, le cas échéant, ce que le juge se prononce sur le fond de sa demande. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de renouveler son récépissé assurant la régularité de son séjour sur le territoire national jusqu’à, le cas échéant, ce que le juge se prononce sur le fond de sa demande.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./
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