Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 7 mai 2025, n° 2202372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B, demande au tribunal :
1°) de condamner le ministère des armées à lui verser une somme correspondant à l’indemnité de licenciement prévue dans le cadre de son contrat de travail, prévue par les dispositions du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État les frais qu’elle a engagés dans la présente instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le ministre des armées a méconnu les dispositions de l’article 6.2 de son contrat de travail régi par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
— le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale, modifié notamment par le décret n° 77-326 du 22 mars 1977 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson,
— et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le ministère de la défense par contrat à durée indéterminée (CDI), signé le 20 août 1991, en tant qu’agent contractuel exerçant des fonctions de cadre administratif. Le 26 septembre 2018, elle a choisi de signer un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec le ministère des armées, prenant effet le 1er juillet 2018, afin d’assurer les fonctions d’ingénieure cadre technico-commerciale. Mais, constatant qu’elle était titulaire de deux CDI, par des courriers en date du 13 décembre 2018, 11 avril 2019, 31 juillet 2019, 21 janvier 2020 et 29 octobre 2021, elle a sollicité la résiliation de son premier contrat de travail pris sur le fondement des dispositions du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949. Par une décision du 10 décembre 2021, ce contrat a été résilié à compter du 1er juillet 2018. Elle a alors sollicité, par un courrier du 25 février 2022, le versement d’une indemnité de licenciement, en application de l’article 6.2 de ce premier contrat de travail. Cette demande a fait l’objet d’une décision explicite de rejet en date du 14 avril 2022. Elle a formé un recours gracieux contre ce rejet, par un courrier en date du 13 juin 2022, reçu par le ministère des armées le 20 juin 2022, lequel a été implicitement rejeté le 20 août 2022, puis expressément le 2 novembre 2022. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 14 avril 2022 et du rejet exprès de son recours gracieux ainsi que, en conséquence, le versement de la somme demandée au titre d’une indemnité de licenciement à laquelle elle prétend avoir droit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié, fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale : « Le présent décret fixe le statut et le régime de rémunération des agents sur contrat employés dans les services de la défense. / Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État sont applicables aux agents régis par le présent décret ». Aux termes de l’article 45-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa version applicable au litige : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l’un des motifs suivants : / 1° La suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ; / 2° La transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible ; / 3° Le recrutement d’un fonctionnaire lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l’ article L. 311-1 du code général de la fonction publique ; / 4° Le refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l’article 45-4 ; 5° L’impossibilité de réemploi de l’agent, dans les conditions prévues à l’article 32, à l’issue d’un congé sans rémunération ; / 6° L’incompatibilité du comportement de l’agent occupant un emploi participant à des missions de souveraineté de l’État ou relevant de la sécurité ou de la défense, avec l’exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 45-6 et 45-7 du présent décret. « . Aux termes de l’article 51 du même décret, applicable au litige : » En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l’agent recruté pour une durée indéterminée ou à l’agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat. ().« . Aux termes de l’article 52 du même décret applicable au litige : » Toutefois l’indemnité de licenciement n’est pas due à l’agent qui remplit les conditions fixées à l’article 51 lorsqu’il : () / 2° Retrouve immédiatement un emploi équivalent dans l’une des collectivités publiques mentionnées aux articles L. 3 et L. 5 du code général de la fonction publique ou d’une société d’économie mixte dans laquelle l’État ou une collectivité territoriale a une participation majoritaire ; (). ".
3. L’article 6.2 du contrat de travail à durée indéterminée conclut le 19 août 1991 entre le ministère de la défense et Mme B stipule que « en cas de résiliation par l’administration et hormis le cas de résiliation par mesure disciplinaire, une indemnité de licenciement est accordée dans les conditions prévues par le décret n° 86-83 susvisé sous réserve des stipulations de l’article 7 du présent contrat ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 10 décembre 2021, le ministère des armées a mis fin au contrat de travail de Mme B, à compter du 1er juillet 2018, et il ressort également des pièces du dossier, que le 26 septembre 2018, Mme B a signé avec le même ministère, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet le 1er juillet 2018, lui permettant de conserver son ancienneté administrative, son niveau de rémunération ainsi que des fonctions de cadre. Dès lors, à supposer même qu’elle ait entendu soulever le moyen tiré de ce que la résiliation de son premier contrat de travail lui permettait de prétendre à une indemnité de licenciement, ce que conteste le ministre des armées en évoquant la « portabilité » de son contrat, l’application combinée des textes précités ne permet pas à Mme B de se voir octroyer cette indemnité. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B et en conséquence, sa demande de versement de l’indemnité de licenciement à laquelle elle prétend avoir droit, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que représentent les frais engagés par Mme B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
S. PERDULa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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