Désistement 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er déc. 2025, n° 2521346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée les 14 et 15 novembre 2025, Mme D… A… B… épouse C…, représentée par Me Gueye, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour, qu’elle se trouve en situation irrégulière et ne peut pas travailler ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions de l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication de motif ;
- elle méconnait les dispositions des articles L.423-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est fondée à demander le bénéfice d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, Mme C…, représentée par
Me Gueye informe le juge qu’elle entend se désister de ses conclusions en suspension et en injonction et maintient ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête n° 2520221, enregistrée le 30 octobre 2025, par laquelle Mme A… B… épouse C… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Edert, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par le mémoire susvisé, Mme D… A… B… épouse C…, ressortissante américaine née le 19 février 1997 informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposé par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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