Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mai 2026, n° 2604723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, Mme C… A…, représentée par Me Hourlier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé à son encontre la sanction de révocation ;
2°) de condamner le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et le centre hospitalier Métropole Savoie au versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et que :
il n’est pas justifié que l’avis du conseil de discipline a été transmis selon les modalités prévues par l’article R. 6152-316 du code de la santé publique ;
le conseil de discipline ne s’est pas prononcé dans les délais prescrits par l’article R. 6152-76 du même code ;
la décision est entachée de vice de procédure dès lors que : 1) elle n’a pu consulter tous les éléments nécessaires à sa défense, 2) le conseil de discipline n’était pas impartial ;
la sanction est disproportionnée à la faute commise, d’autant que celle-ci n’a pu être commise que par les carences de son employeur.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2026, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A… à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant M. B…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2507022 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 21 mai 2026 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendues Me Hourlier, avocate de Mme A…, Mme A… elle-même, ainsi que Me Marginean, avocate du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, praticienne hospitalière en biologie, a été révoquée le 14 avril 2025 par la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour des faits survenus au centre hospitalier métropole Savoie. et pour lesquels elle a par ailleurs été condamnée le 19 mars 2025 par le juge pénal à une interdiction d’exercer une activité professionnelle au sein de la fonction publique hospitalière pour une durée de quinze mois. A l’approche de l’échéance de cette interdiction, elle demande la suspension de l’exécution de la sanction de révocation.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Mme A… garde la possibilité d’exercer dans le secteur privé, que ce soit en clinique ou en laboratoire d’analyses médicales. En admettant même que les tâches qui pourraient lui être confiées seraient moins spécialisées et valorisantes que celles qu’elle serait amenée à effectuer dans un grand centre hospitalier, il n’en résulte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation justifiant l’intervention en urgence du juge des référés. De plus, au terme de l’interdiction prononcée par le juge pénal, elle pourra même être recrutée dans le secteur public en qualité de contractuelle. Dans ces conditions, la requête de Mme A… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, pour défaut d’urgence.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Mme A… à verser au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Mme A… versera au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier métropole Savoie.
Fait à Grenoble, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
C. B…
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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