Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (7), 21 nov. 2025, n° 2204088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mai, le 14 décembre 2022 et le 23 octobre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de réviser le montant de sa pension de retraite ;
2°) d’enjoindre à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de procéder à la révision de sa pension de retraite en tant compte sa promotion au 10ème échelon de son grade.
Elle soutient qu’elle a été promue, par une décision du 11 janvier 2022 du directeur du centre hospitalier de Roubaix, au 10° échelon de son grade, en application des dispositions du décret n°2021-1407 du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d’extinction et de celles du décret n° 2021-1409 du 29 octobre 2021 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à divers corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière, qui ont un effet rétroactif.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, la Caisse des dépôts et consignations, agissant en tant que gestionnaire de la CNRACL, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2021-1407 du 29 octobre 2021 ;
- le décret n° 2021-1409 du 29 octobre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme B…, alors infirmière de classe supérieure, échelon 8, a exercé ses fonctions auprès du centre hospitalier de Roubaix. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le directeur de ce centre hospitalier l’a radiée des cadres de l’établissement et admise à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er avril 2022, sous réserve de l’accord de la CNRACL. Une pension de retraite, calculée sur la base du 8ème échelon du grade d’infirmier de classe supérieure, lui a été concédée à compter de la même date. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Roubaix l’a reclassée au 9ème échelon de son grade, à effet du 1er octobre 2021. Par un arrêté du 11 janvier 2022, Mme B… a été promue au 10ème échelon de ce grade, à effet du 1er octobre 2021. Elle a demandé, le 28 avril 2022, la révision de sa pension de retraite. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de faire droit à sa demande.
Aux termes de l’article 17 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « I. – Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ». Aux termes de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires : « Sous réserve du b de l’article L. 43, la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d’erreur matérielle ; dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les agents admis à la retraite ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu’ils tiendraient d’actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l’exécution d’une loi, d’un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d’une décision du juge de l’excès de pouvoir.
Postérieurement à la date de son admission à la retraite, Mme B… a d’abord été reclassée dans le 9ème échelon du grade d’infirmière de classe supérieure par un arrêté du 10 décembre 2021, puis promue au 10ème échelon de ce grade par un arrêté du 11 janvier 2021. Bien que ces deux arrêtés mentionnent que ces reclassements prennent effet au 1er octobre 2021, ils ont été pris en exécution du décret du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d’extinction, lequel est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 31 octobre 2021. Il s’ensuit que, en dépit des mentions de la notice de ce décret indiquant qu’il entrait en vigueur le 1er octobre 2021, lesquelles sont dénuées de portée normative, ces reclassements ne peuvent avoir pris effet avant le 31 octobre 20021. Mme B… ayant été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2022, elle ne détenait ainsi ni le neuvième ni le dixième échelon de son grade à cette date, et n’est, par suite, pas fondée à soutenir que sa pension devrait être révisée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. A… La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Loi organique ·
- Terme ·
- Polynésie française ·
- Polynésie ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Téléphonie mobile ·
- Sociétés ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Établissement ·
- Armée ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Ouvrier ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée ·
- Attaque ·
- Liberté
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Rémunération ·
- Titre exécutoire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Contrat de location ·
- Refus ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Maintien
- Police ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Arrêté municipal ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Signalisation ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Interdiction ·
- Police
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.