Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 2300820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2023 et le 24 novembre 2023, M. C… D… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision d’interdiction de stationnement et d’arrêt des véhicules rue Belle Etoile le long de sa propriété, révélée par le marquage au sol effectué le 22 juin 2022 sur la voie publique ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire d’Argentan a interdit le stationnement et l’arrêt des véhicules sur les trottoirs de la rue Belle Etoile dans les secteurs compris entre le numéro 26 et le transformateur électrique, entre le numéro 28 et le numéro 30, entre les numéros 56 et 56 bis, dans le virage à l’intersection du numéro 1 avec la rue Belle Etoile, et dans le virage situé après le numéro 2 et l’intersection de cette rue avec la rue des Roitelets ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Argentan de supprimer la signalisation horizontale sur toute la longueur de sa propriété rue Belle Etoile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Argentan la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision d’interdiction de stationnement et d’arrêt des véhicules sur le trottoir le long de sa propriété côté rue Belle Etoile méconnaît les dispositions de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’aucun arrêté municipal n’avait été pris lors de la mise en place du marquage au sol ;
- l’arrêté du 25 janvier 2023 est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation de la situation du lotissement ;
- il est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu’il est le fruit d’une vengeance personnelle du 1er adjoint au maire, résident rue Belle Etoile, envers le requérant, seul riverain pour lequel l’interdiction de s’arrêter et de stationner longe toute la propriété, et qu’il n’y a aucune interdiction de stationnement devant la propriété du maire rue de la 2ème DB.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, la commune d’Argentan doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de la voierie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, habitant de la commune d’Argentan, réside au 2 rue des Roitelets, où une ligne jaune continue a été peinte sur toute la longueur du trottoir communal bordant sa propriété rue Belle Etoile. Par un arrêté en date du 25 janvier 2023, le maire de la commune d’Argentan a pris un arrêté de réglementation de stationnement pour le quartier Belle Etoile au titre duquel il a interdit l’arrêt et le stationnement des véhicules sur les trottoirs de la rue Belle Etoile dans les secteurs compris entre le numéro 26 et le transformateur électrique, entre le numéro 28 et le numéro 30, entre les numéros 56 et 56 bis, dans le virage à l’intersection du numéro 1 avec la rue Belle Etoile, et dans le virage situé après le numéro 2 et l’intersection de cette rue avec la rue des Roitelets. Par la présente requête, M. D… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du maire d’Argentan d’interdire le stationnement et l’arrêt des véhicules le long de sa propriété et matérialisée par la signalisation horizontale tracée le 22 juin 2022 ainsi que l’annulation de l’arrêté municipal du 25 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
En vertu des dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, (…). ». À cet égard, l’article L. 2212-2 du même code prévoit que : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 411-1 du code de la route : « Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, (…) sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales. ». L’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…). ». Selon les termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : (…) / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; (…) ».
Dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont confiés en vertu de l’article L. 2213-1 et du 2° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules.
En application de ces dispositions, l’autorité municipale, titulaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, doit veiller à ce que les restrictions apportées à la liberté de circulation soient justifiées par l’existence de troubles à l’ordre public, par les nécessités de la circulation ou de la protection de l’environnement, adaptées à l’objectif poursuivi et proportionnées.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’interdiction de stationnement et d’arrêt des véhicules révélée le 22 juin 2022 :
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a constaté le 22 juin 2022 qu’une ligne jaune continue avait été tracée sur la voie publique, devant sa propriété côté rue Belle Etoile à Argentan, matérialisant une interdiction de stationnement et d’arrêt des véhicules. Il ressort par ailleurs du courrier du maire d’Argentan adressé au délégué du défenseur des droits le 3 janvier 2023 que le maire reconnaît qu’aucun arrêté municipal n’a été pris lors de la mise en place de ce marquage au sol, indiquant que « les services de la ville ont voulu, par ce marquage, confirmer l’interdiction générale du code la route de stationner sur le trottoir, notamment dans un endroit manquant de visibilité ». En l’absence d’édiction d’un arrêté par le maire de la commune réglementant l’arrêt et le stationnement des véhicules sur la portion de voie marquée par la ligne jaune le 22 juin 2022, le requérant est fondé à soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 2213-2 du code général des collectivité territoriales. Dès lors, la décision du maire interdisant l’arrêt et le stationnement des véhicules le long de la propriété de M. D… côté rue Belle Etoile et révélée le 22 juin 2022, est annulée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté municipal du 25 janvier 2023 :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… B…, adjoint délégué à la sécurité. Par un arrêté municipal n° 2020/185 du 9 juillet 2020, affiché en mairie et transmis en préfecture le 15 juillet 2020, M. B… a reçu délégation du maire de la commune d’Argentan à l’effet de signer notamment les actes relatifs aux pouvoirs de police générale relevant de l’article L. 2212-2 du code général des collectivité territoriales, ainsi que les décisions relatives aux pouvoirs de police de stationnement et de circulation prévus à l’article L. 2213-1 du même code. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions des articles du code général des collectivités territoriales et du code de la route sur lesquelles il se fonde. Il précise que dans la zone du quartier Belle étoile concernée, le stationnement ou l’arrêt de véhicules sur les trottoirs ou empiétant sur la chaussée ne permet pas d’assurer la visibilité nécessaire à la sécurité des usagers et constitue un danger. Il mentionne la dangerosité des lieux et à la volonté de la commune d’appuyer les dispositions du code de la route par un marquage approprié. Une telle motivation est suffisante pour permettre au requérant de comprendre et contester utilement les considérations de droit et de fait qui fondent l’interdiction contestée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
En troisième lieu, l’article 2 de l’arrêté municipal de la commune d’Argentan portant réglementation de stationnement Quartier Belle Etoile du 25 janvier 2023 indique : « La signalisation et le marquage au sol conformes à la réglementation en vigueur sont mis en place par les services compétents. / Les dispositions définies à l’article 1 prennent effet le jour de la mise en place de l’ensemble de la signalisation prévue au présent article. ».
Pour contester la décision litigieuse, M. D… fait valoir que l’arrêté municipal méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors que la signalisation par traçage d’une ligne jaune a été réalisée antérieurement le 22 juin 2022 devant sa propriété, au niveau du virage situé après le numéro 2 et l’intersection avec la rue des Roitelets, et que d’autres « signalisations très limitées » ont été réalisées durant le mois de juillet 2022. Toutefois, le traçage d’une ligne jaune continue rue Belle Etoile donnant sur le côté de la propriété de la maison de M. D… le 22 juin 2022 résulte, comme indiqué au point 5 du présent jugement, d’une décision antérieure. Par ailleurs, les photographies des différentes portions du quartier Belle Etoile autres que celles bordant sa propriété et produites par le requérant à l’appui de ses allégations, permettent de constater l’absence de ligne jaune tracée sur le sol. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de l’article 2 de l’arrêté litigieux qu’ils auraient vocation à régulariser une situation antérieure. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 25 janvier 2023 méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Par suite, le moyen ne peut être qu’écarté.
En quatrième lieu, M. D…, qui ne conteste pas la dangerosité pour les usagers de l’arrêt et du stationnement des voitures sur les trottoirs dans le quartier Belle Etoile eu égard à l’étroitesse des voies de circulation, peut être regardé comme soutenant que la mesure de police spéciale est entachée d’erreur d’appréciation. Il fait valoir que sa proposition au maire de la commune de modification du plan de circulation dans le lotissement aurait été suffisante. Toutefois, ses allégations ne sont assorties d’aucune précision suffisante. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les policiers municipaux, s’ils n’avaient pas, à la date de la décision attaquée, verbalisé les conducteurs d’automobiles stationnant sur les trottoirs, veillent régulièrement à ce que les stationnements s’effectuent en dehors des virages et débordent le moins possible sur la chaussée, eu égard aux excès de vitesse des automobilistes au-delà des trente kilomètres-heure autorisés. En outre, le requérant reconnaît dans sa lettre au maire de la commune d’Argentan du 27 juin 2022 la dangerosité des stationnements d’automobiles pour les piétons, les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, obligés d’emprunter la chaussée pour contourner les obstacles. Dans ces conditions, l’interdiction d’arrêt et de stationnement des automobiles sur les trottoirs de cinq portions de voirie du quartier Belle Etoile n’offrant pas de visibilité suffisante aux usagers de la voie publique pour permettre un déplacement en toute sécurité, et qui consiste à revenir à la règle générale des articles R. 417-10 et R. 417-11 du code de la route interdisant l’arrêt et le stationnement gênant voire très gênant, constitue une mesure justifiée par les nécessités de la sécurité publique et adaptée aux circonstances. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
En dernier lieu, l’absence de signalisation d’interdiction de stationner ou d’arrêt devant la propriété du premier adjoint au maire, résident de la rue Belle Etoile et devant le domicile du maire de la commune, résident rue de la 2ème DB, ne sont pas, en l’absence de tout autre élément suffisamment circonstancié, de nature à caractériser le détournement de pouvoir allégué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté de la commune d’Argentan du 25 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Dès lors que l’arrêté municipal du 25 janvier 2023 autorise le marquage au sol par le traçage d’une ligne jaune le long de la propriété de M. D… côté rue Belle Etoile, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la commune d’Argentan de supprimer le marquage réalisé le 22 juin 2022. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte du requérant doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Le requérant ne justifie pas de dépens dans la présente instance. Sa demande à ce titre doit dès lors être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Le requérant, qui a présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat et qui ne justifie pas de frais liés au litige, n’est pas fondé à demander à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Argentan une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juin 2022 du maire d’Argentan d’interdire le stationnement et l’arrêt des véhicules le long de la propriété de M. D… rue Belle Etoile est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la commune d’Argentan.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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