Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2420646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420646 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Blain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
5°) de condamner le préfet de police à verser à M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de fait concernant sa date d’arrivée en France ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de la menace à l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit en raison de l’absence de contrôle de proportionnalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bailly,
— les observations de Me Blain, représentant de M. A,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 28 avril 1964, est entré en France en décembre 1990 pour y faire des études selon ses déclarations. Il a été titulaire d’un certificat de résidence algérien le 29 janvier 1991 valable jusqu’au 28 janvier 1995, d’un certificat de résidence mention salarié en 1994, puis d’un certificat de résidence algérien vie privée et familiale de dix ans à compter du 7 octobre 2010. Lors du renouvellement de ce certificat de résidence de dix ans, il a bénéficié d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dont il a sollicité le renouvellement le 28 septembre 2021. Durant l’examen de sa demande, M. A a été bénéficiaire de plusieurs récépissés, dont le dernier expirait le 4 juin 2024. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a refusé de renouveler ce certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
3. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence dont bénéficiait M. A depuis 1991, le préfet de police a considéré que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifiait pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger, tout en relevant que l’intéressé était père de quatre enfants français, dont un mineur, né en 2011.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire que M. A a été condamné le 16 octobre 2017 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d’emprisonnement avec sursis pour vol facilité par l’état d’une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance, le 9 décembre 2014 par le même tribunal à 700 euros d’amende pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et le 2 avril 2004 par le tribunal correctionnel de Bobigny à six mois d’emprisonnement avec sursis pour exécution d’un travail dissimulé, emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, entrave à l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou contrôleur de travail. En outre, pour prendre sa décision, le préfet de police a également considéré que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France le 20 octobre 1993, d’abus de confiance le 1er juin 2007 et de violences volontaires par conjoint ou concubin avec une incapacité totale de travail de moins de 8 jours et appels téléphoniques malveillant réitérés entre le 24 septembre 2009 et le 3 novembre 2009. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, et notamment du passé délictueux de l’intéressé, la présence sur le territoire français de l’intéressé peut être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public.
5. Toutefois, il est constant que M. A est entré en France en décembre 1990 pour y effectuer ses études et qu’à la date de la décision attaquée, il séjournait régulièrement en France depuis trente-quatre années. Il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations de ses proches produites que M. A entretient des forts liens en France et notamment auprès de son fils, B A, âgé de 13 ans, en l’accompagnant dans son rétablissement à la suite de problèmes de santé en raison de son hépatite auto-immune séronégative. Le requérant travaille par ailleurs sous contrat à durée indéterminée. Enfin, compte tenu des liens de M. A sur le territoire français, alors que M. A est père de quatre enfants français, dont un mineur, de la durée de sa résidence en France et de l’ancienneté de sa dernière condamnation, la commission du titre de séjour a donné un avis favorable au renouvellement du certificat de résidence algérien sollicité. Dans ces conditions, compte tenu des attaches familiales dont l’intéressé dispose en France, de son intégration, de l’ancienneté et de la nature des condamnations dont il a fait l’objet, qui ne permettent pas de regarder l’intéressé comme présentant une menace grave à l’ordre public, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’il poursuit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien et, par voie de conséquence, des décisions contenues dans le même arrêté par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de tout ce qui précède que le présent jugement, qui annule la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour du préfet de police, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que cette autorité délivre à M. A un certificat de résidence de dix ans. Par suite, et sous réserve d’un éventuel changement de circonstances de fait, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de police portant refus de renouvellement du certificat de résidence de M. A, obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un certificat de résidence de dix ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La présidente rapporteure,
P. Bailly L’assesseur le plus ancien,
L. Marthinet
Le greffier,
Y. Fadel
La présidente rapporteure,
P. Bailly L’assesseur le plus ancien,
L. Marthinet
Le greffier,
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2420646/3-1
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