Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2025, n° 2419912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme C D B, représentée par Me Guilbaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, « de lui délivrer un titre de séjour » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors que la décision attaquée est un refus de renouvellement de titre de séjour ; l’exercice de son activité professionnelle nécessite qu’elle dispose d’un titre de séjour ; la durée d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour a été particulièrement longue et ne lui est pas imputable ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
. la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
. elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle n’a pas sollicité de première demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 433-6 du même code dès lors qu’elle dispose de ressources, que la relation qu’elle entretient avec son partenaire est stable depuis l’année 2021 et que l’essentiel de ses attaches familiales se trouve sur le territoire français ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle est fondée à se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que :
. la requérante n’établit pas se trouver en situation de précarité du fait de l’édiction de la décision dont il est demandé la suspension, les revenus tirés de son activité étant faibles depuis trois années et en l’absence d’information sur ses perspectives commerciales ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2419867 enregistrée le 17 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benoist pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 décembre 2024 à 11 heures :
— le rapport de Mme Benoist, juge des référés ;
— les observations de Me Guilbaud, qui reprend les moyens de la requête ;
— les observations de Mme D B.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D B, ressortissante mexicaine, née le 5 décembre 1991, est entrée en France le 16 septembre 2018 munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, dont elle a divorcé le 22 novembre 2022. Elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 25 novembre 2023 avec un autre ressortissant français. Elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, laquelle a été refusée par une décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 22 novembre 2024 portant également obligation de quitter le territoire français. Par sa requête, elle demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués, visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son droit au séjour. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme D B, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 8 janvier 2025.
La juge des référés,
L.-L. BENOISTLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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