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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 janv. 2026, n° 2509166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2025, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 du maire de la commune de Fenouillet portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 03118225000078 en vue de l’installation d’un pylône de relais de radiotéléphonie de 30 m de hauteur sur un terrain cadastré n° 5 section AA situé 41 route de Gagnac à Fenouillet ;
2) d’enjoindre au maire de la commune de Fenouillet de leur délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de la commune de Fenouillet la somme de 5 500 euros au bénéfice de la société Totem France, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
- tant au vu de l’intérêt public attaché au déploiement du réseau de téléphonie mobile qu’au vu des intérêts propres des opérateurs, il y a toujours urgence à suspendre des décisions faisant échec à l’implantation d’un site de téléphonie mobile ;
- la partie de territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n’est pas couverte par le réseau mobile 5G de la société Orange ;
Sur le doute sérieux :
- la décision contestée n’est pas signée en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article N13 du plan local d’urbanisme n’est pas applicable aux constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif telles que les antennes de téléphonie mobile ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation, le projet ne comportant aucun abattage d’arbre.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2509151 enregistrée le 27 décembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
l’article 26 de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. A… ;
- et les observations de Me Gentilhomme, représentant la société Totem France et la société Orange, qui a repris ses écritures et insiste sur le fait que la haie est conservée ;
- la commune de Fenouillet n’étant ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Totem France et Orange demandent au tribunal de suspendre l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 du maire de la commune de Fenouillet portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 03118225000078 en vue de l’installation d’un pylône de relais de radiotéléphonie de 30 m de hauteur sur un terrain cadastré n°5 section AA situé 41 route de Gagnac à Fenouillet, qui repose sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article N13 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet en organisant l’aménagement d’un « cheminement des adductions projetées » sur l’emprise de la haie arborée sud du terrain prévoit implicitement l’abattage de tous les arbres inscrits dans cette haie, sans que leur remplacement soit proposé.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, créé par l’article 26 de la loi du 25 novembre 2025 : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
4. La commune de Fenouillet n’a pas produit dans la présente instance. Par suite, la condition d’urgence, qui est présumée, doit être regardée comme satisfaite.
5. En second lieu, en l’état de l’instruction, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, d’une part, le moyen tiré de ce que le maire de Fenouillet ne pouvait s’opposer à la déclaration de travaux en litige en raison de la méconnaissance de l’article N13 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’application de l’article N13 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Fenouillet est expressément exclue pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et, d’autre part, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, le projet ne comportant aucun abattage d’arbres.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension demandée jusqu’à ce qu’il statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Sur les autres conclusions :
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de Fenouillet de délivrer à titre provisoire à la société Totem France une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fenouillet, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Totem France et la société Orange et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 27 octobre 2025 du maire de la commune de Fenouillet portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 03118225000078 en vue de l’installation d’un pylône de relais de radiotéléphonie de 30 m de hauteur sur un terrain cadastré n° 5 section AA situé 41 route de Gagnac à Fenouillet est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Fenouillet de délivrer à titre provisoire à la société Totem France une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Fenouillet versera à la société Totem France la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange et à la commune de Fenouillet.
Fait à Toulouse, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
AlainA… x
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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