Désistement 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 28 avr. 2026, n° 2105139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105139 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 28 octobre 2022, N° 453605 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juillet 2021, le 11 octobre 2024 et le 6 mars 2026, Mme D… B…, Mme A… G…, M. I… G… et Mme F… G…, représentés par Me Bourgin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à verser à Mme A… G… la somme de 891 232,78 euros en réparation des préjudices que lui a causé la prise en charge de son époux le 5 octobre 2007 et les complications survenues dans ses suites, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à verser à M. et Mme I… G… et F… G… la somme de 50 000 euros chacun en réparation des préjudices que leur ont causé la prise en charge de leur fils le 5 octobre 2007, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à verser à Mme D… B… la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices que lui a causé la prise en charge de son frère le 5 octobre 2007, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble la somme de 88 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- leurs demandes indemnitaires relatives à l’indemnisation des préjudices de la victime sont devenues caduques à la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 octobre 2022 ;
- le caractère fautif de la prise en charge de M. G… a été reconnu et son décès est en lien avec la faute commise ;
Les préjudices de Mme A… G… sont évalués ainsi :
- 50 000 euros au titre du préjudice d’affection subi du vivant de son époux ;
- 45 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence subis du vivant de son époux ;
- 1 00
9,56 euros au titre des frais divers ;
- 60 000 euros au titre du préjudice moral subi à la suite du décès de son époux ;
- 3 608,90 euros au titre des frais d’obsèques ;
- 731 614,32 euros au titre du préjudice économique ;
Les préjudices de M. I… G… sont évalués ainsi :
- 30 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
- 20 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
Les préjudices de Mme F… G… sont évalués ainsi :
- 30 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
- 20 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
Les préjudices de Mme D… B… sont évalués ainsi :
- 25 000 euros au titre du préjudice d’affection.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2023, le 30 octobre 2024 et le 5 mars 2026, le centre hospitalier régional de Grenoble, représenté par Me Ligas-Raymond, conclut au rejet des conclusions relatives aux préjudices de la victime, à ce que les prétentions des requérants relatives à leurs préjudices propres soient ramenées à de plus justes proportions ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à ce que la demande d’intérêts au taux légal démarre au jour de la décision et au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
Il fait valoir qu’une partie des demandes sont sans objet du fait de l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 octobre 2022 et que les autres demandes doivent être soit rejetées soit ramenées à de plus justes proportions.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui n’a pas produit d’observation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme E…,
- et les observations de Me Maggiulli, représentant les requérants et de Me Ligas-Raymond, représentant le centre hospitalier régional de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
M. K… G… a subi une arthroplastie discale le 5 octobre 2007 pour traiter une double hernie discale et une discopathie. Les suites de cette intervention ont été marquées par un syndrome des loges bilatéral des membres inférieurs, associé à une thrombose iliaque extensive. Une aponévrotomie de décharge de la loge postérieure et externe de la jambe gauche puis de la jambe de droite a été effectuée les 7 et 8 octobre 2007. Les séquelles provoquées par ce syndrome des loges bilatéral ont conduit à l’amputation de sa jambe gauche le 6 janvier 2016. M. G… est décédé le 24 octobre 2019. Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier régional de Grenoble notamment, à indemniser M. G… de ses préjudices. A la suite de l’appel formé et du décès de la victime directe, la cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt du 13 avril 2021, a fixé l’indemnisation des préjudices de la victime directe à la somme 557 202,63 euros, condamné le centre hospitalier régional de Grenoble à indemniser l’épouse de M. G… de la moitié de cette somme et rejeté comme irrecevables les conclusions de M et Mmes G…, père, mère et sœur de la victime, présentées pour la première fois en appel. Par un arrêt n° 453605 du 28 octobre 2022, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en tant qu’il limite à la moitié du montant alloué au titre des préjudices de la victime la somme versée à l’épouse de la victime en qualité d’ayant-droit.
Sur l’étendue du litige :
Ainsi que le reconnaissent les requérants, qui ont abandonné leurs conclusions sur ce point et ont confirmé à l’audience leur désistement sur ces conclusions, le Conseil d’Etat dans son arrêt du 28 octobre 2022, a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en tant qu’il limite à la moitié du montant alloué au titre des préjudices de la victime la somme versée à l’épouse de la victime en qualité d’ayant-droit. M. I… G… et Mme F… G… doivent donc être regardés comme s’étant désistés de leurs conclusions tendant à ce que le centre hospitalier régional de Grenoble soit condamné à verser à M. I… G… et Mme F… G… la part des préjudices de la victime auxquels ils pouvaient prétendre en leur qualité d’ayants droit. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble et sur les préjudices propres des requérants :
La cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt du 13 avril 2021 n°17LY02768 et 17LY02778, a considéré que le centre hospitalier régional de Grenoble est entièrement responsable des conséquences dommageables subis par M. K… G… du fait des manquements commis par le chirurgien lors de l’opération et en post-opératoire. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise du professeur C… du 22 juillet 2020 que le décès de M. G… est en lien direct et certain avec la faute commise lors de sa prise en charge, ce qui n’est pas contesté par le centre hospitalier régional de Grenoble.
En ce qui concerne les préjudices propres de Mme A… H… veuve G…, épouse de M. K… G… :
En premier lieu, Mme A… G… a subi un préjudice d’affection important non seulement dans les suites de l’opération de son époux et à la suite de son décès. Il serait fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 40 000 euros. Cette évaluation inclut le préjudice moral dont Mme A… G… fait état.
En deuxième lieu, Mme G… a connu un bouleversement de ses conditions d’existence et un préjudice extra-patrimonial exceptionnel au cours des douze années qui ont suivi la prise en charge fautive de son époux et du fait de son décès. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à ce titre une somme de 65 000 euros. Cette évaluation inclut le préjudice sexuel dont elle fait état.
En troisième lieu, d’une part, les frais de stationnement que Mme G… a dû débourser lors des hospitalisations de son époux à compter du 20 novembre 2007 – périodes d’hospitalisation en lien avec la faute commise – s’élèvent à 144,10 euros. Les frais d’essence au cours de cette même période s’élèvent à 232,80 euros et les frais de location d’une télévision s’élèvent à 140,90 euros. Il y a lieu de mettre ces montants à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble.
D’autre part, s’agissant des frais de repas, il n’y a lieu de n’indemniser à ce titre que le surcoût entre un repas pris à domicile et les repas pris à l’extérieur du fait des hospitalisations de M. G…. Le coût d’un repas à domicile peut être fixé à la somme de 4,20 euros. Par suite, compte tenu des frais de repas justifiés et du nombre de ces repas, le surcoût exposé par Mme G… peut être fixé à la somme de 329,84 euros.
En quatrième lieu, Mme G… établit par la facture produite qu’elle a exposé une somme de 3 608,90 euros au titre des frais d’obsèques qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble.
En cinquième lieu, le préjudice économique dont se prévaut Mme G… du fait du décès de son époux n’a pas été indemnisé par la cour administrative d’appel de Lyon, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier en défense. Pour évaluer le préjudice économique subi par l’épouse de M. G…, il y a lieu d’évaluer les revenus que percevait le foyer avant son décès, de déduire de ce montant la part de ces revenus correspondant à la consommation personnelle du défunt et de comparer le solde aux revenus perçus par Mme G… après le décès, à moins que l’exercice de l’activité professionnelle dont ils proviennent ne soit la conséquence de cet évènement.
D’une part, s’agissant du revenu global du couple à prendre en compte, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il y a lieu de retenir le revenu global effectif du couple au moment du décès, éventuellement par référence à la moyenne des salaires précédant le décès. M. G…, étant décédé douze ans après l’intervention chirurgicale fautive, il y a lieu de prendre en compte un revenu revalorisé à la date de son décès le 24 octobre 2019 et non un revenu revalorisé pour la période postérieure à son décès. A ce titre, il apparaît que le revenu pris en compte par la cour administrative d’appel de Lyon pour le calcul des pertes de gains professionnels a été fixé à 23 873 euros annuel par référence au montant des salaires revalorisé pour la fixation de sa rente. Il y a donc lieu de retenir ce montant de référence. Pour ce qui est de Mme A… G…, les déclarations d’impôt sur le revenu produites au titre des années 2017 à 2019 permettent de déterminer un salaire moyen annuel de 7 242 euros. Dans ces conditions, le revenu global du couple au moment du décès de M. G… peut être fixé à 31 115 euros. D’autre part, la part d’autoconsommation de M. G… peut être fixée à 35%, s’agissant d’un couple sans enfant, de sorte que le revenu global disponible pour Mme G… est de 20 225 euros. Enfin, pour déterminer le montant du préjudice économique, il y a lieu de déduire du revenu global disponible les revenus du conjoint survivant après décès dans la mesure où il n’est ni établi ni même allégué que les revenus d’activité professionnelle de Mme G… soient la conséquence du décès de son époux. Il est établi que Mme G… a perçu en 2020 des salaires d’un montant de 18 515 euros et en 2021 des salaires de 19 632 euros, de sorte qu’elle justifie pour ces deux années d’un préjudice économique de 2 303 euros. En revanche, les salaires perçus en 2023, 2024 et 2025 sont supérieurs au salaire global du couple, de sorte que, pour ces années, il n’est pas justifié d’un préjudice économique. Pour le futur, la réalité d’un préjudice économique ne peut être retenue au vu des salaires perçus par Mme G… qui, selon les termes mêmes de sa requête, pourra en outre percevoir une pension de réversion à compter de ses 55 ans.
En ce qui concerne les préjudices propres de Mme F… J… épouse G…, mère de M. K… G… et de M. I… G…, père de M. K… G… :
En premier lieu, le préjudice d’affection de M. et Mme G…, compte tenu des souffrances physiques et psychiques subies par leur fils pendant 12 ans et de son décès, sera justement indemnisé par une somme de 30 000 euros à verser à chacun.
En second lieu, il sera fait une juste évaluation du préjudice d’accompagnement de M. et Mme G… en leur allouant une somme de 15 000 euros chacun à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices propres de Mme D… G… épouse B…, sœur de M. K… G… :
Le préjudice d’affection de Mme B… serait justement évalué à la somme de 15 000 euros, compte tenu des souffrances endurées par son frère pendant douze ans et de son décès.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier régional de Grenoble doit être condamné à verser à Mme A… H… veuve G… une somme de 111 759,54 euros, à Mme F… J… épouse G… la somme de 45 000 euros, à M. I… G… la somme de 45 000 euros, à Mme D… G… épouse B… la somme de 15 000 euros. Faute de production de l’accusé réception de la demande préalable indemnitaire, ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021, date d’enregistrement de la requête.
Sur les frais de procès :
Il résulte de l’instruction que les frais de procès sollicités par les requérants à hauteur de 88 000 euros sont afférents pour une grande partie à des procédures antérieures qui ont toutes donné lieu à des décisions de justice répondant aux conclusions soulevées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Pour ce qui est de la présente procédure et faute de production d’une facture ou d’une convention d’honoraire propre à celle-ci, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble une somme de 1 800 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par les requérants tendant à ce que le centre hospitalier régional de Grenoble soit condamné à verser à M. I… G… et Mme F… G… la part des préjudices de la victime auxquels ils pouvaient prétendre en leur qualité d’ayants-droit.
Article 2 :
Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à Mme A… H… veuve G… une somme de 111 759,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021.
Article 3 :
Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à Mme F… G… une somme de 45 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021.
Article 4 :
Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à M. I… G… une somme de 45 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021.
Article 5 :
Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à Mme D… B… une somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021.
Article 6 :
Le centre hospitalier régional de Grenoble versera aux requérants une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Mme A… G…, à M. I… G…, à Mme F… G…, au centre hospitalier régional de Grenoble et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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