Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 20 nov. 2025, n° 2506013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Lebon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la préfète de l’Essonne a commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… C… a ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoit, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… C… a, né le 2 février 1958, de nationalité portugaise, a été interpellé le 18 mai 2025 par les services de police judiciaire. Par un arrêté du 19 mai 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B… C… a a été interpellé le 18 mai 2025 par les services de police judiciaire, pour des faits de menace de mort et de violences avec arme par destination. Lors de son audition le même jour par ces services, le requérant, s’il n’a pas reconnu l’intégralité des faits, a admis s’être emporté à l’encontre d’une autre automobiliste et avoir conduit sous l’emprise d’un état alcoolique. Toutefois, M. B… C… a soutient sans être contredit que son casier judiciaire est vierge et il ressort de l’extrait du fichier automatisé des empreintes digitales que le requérant n’y figure pas. Ainsi, pour regrettables que soient les faits qu’il a commis, ceux-ci peuvent être considérés comme isolés. Il ressort en outre du livret de carrière produit par M. B… C… a que, hormis pour les années 1980 et 1985 pour lesquelles rien n’est mentionné, le requérant réside et travaille en France depuis 1974, soit depuis l’âge de 16 ans. Il s’est marié le 10 août 1985 avec une compatriote et justifie d’une communauté de vie en France avec son épouse à la date de l’arrêté attaqué. Le couple a deux enfants de nationalité française. Eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant, la décision obligeant M. B… C… a à quitter le territoire français a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle est ainsi entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… C… a est fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an, prises par la préfète de l’Essonne dans son arrêté du 19 mai 2025.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Essonne du 19 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… a et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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