Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 nov. 2025, n° 2511571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au directeur de l’agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France de lui communiquer la preuve matérielle de la notification de la saisine, intervenue le 28 décembre 2017, du conseil régional de l’ordre des médecins de Picardie à fin de suspension, en vertu du régime de la suspension temporaire prévue par l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, son droit d’exercer la médecine ou, à défaut, une attestation certifiant l’absence de cette notification et « de contradictoire », dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la production de cette preuve est utile dès lors que cette saisine constitue le fondement de procédures ordinales toujours en cours ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’absence de notification est reconnue par l’ARS dans un courrier du 24 octobre 2025 ;
- cette production ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration tendant à la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur, même si celui-ci n’a pas préalablement saisi la commission d’accès aux documents administratifs, de former un recours si les conditions précédemment mentionnées sont réunies. Toutefois, lorsqu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité, dès lors qu’il appartient au juge saisi du litige de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige. Il en est de même dans le cas où le requérant dans l’instance de référé est défendeur dans un autre litige.
Aux termes de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, relatif à la suspension immédiate, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil régional de l’ordre de médecins, le 28 décembre 2017 : «En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension » . Aux termes de l’article R. 4113-111 du même code, relatif également à la suspension immédiate, dans sa version en vigueur à la même date : « La décision de suspension prononcée en application de l’article L. 4113-14 est notifiée au médecin, au chirurgien-dentiste ou à la sage-femme par l’autorité administrative compétente par lettre remise en mains propres contre émargement. La décision précise la date à laquelle l’audition de l’intéressé prévue à ce même article a lieu. La décision est motivée ». Aux termes de l’article R. 4124-3-5 du même code, relatif à la suspension temporaire, dans sa version en vigueur à la même date : « I. – En cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours ».
En l’espèce, M. B… demande la communication d’une pièce qu’il estime utile à sa défense dans le cadre de procédures ordinales en cours devant la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins. D’une part, le juge disciplinaire saisi du litige, au titre de ses pouvoirs généraux d’instruction, pourrait ordonner cette communication, de sorte que le requérant ne justifie pas de l’utilité de la mesure qu’il demande. D’autre part, en se bornant à produire un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024 dans le cadre de l’instance ordinale en cours, et un courrier du 4 octobre 2025, relatif à la procédure de suspension immédiate, distincte de la procédure de suspension temporaire, dont il a fait l’objet le 18 décembre 2017, soit dix jours avant la saisine litigieuse, sans que la remise en mains propres prévue à l’article R. 4113-111 du code de la santé publique ait pu être démontrée, le requérant ne justifie pas de l’urgence qui s’attacherait à la mesure qu’il sollicite.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il est manifeste que la requête présentée par M. B… est mal fondée et doit donc être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à l’agence régionale de santé des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-M. Riou
Pour expédition conforme,
La greffière,
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