Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2512715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2026.
Une lettre du 19 novembre 2025 a informé les parties, en application de l’article
R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 12 décembre 2025.
Une ordonnance du 27 janvier 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
- la décision n° 24053918 du 15 juillet 2025 de la Cour nationale du droit d’asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante guinéenne née le 4 février 1990 à Boké (Guinée), déclare être entrée sur le territoire français le 10 juin 2022 et s’y maintenir depuis lors.
Mme C… a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, pour elle-même et pour sa fille, l’enfant B… A…, née le 4 mai 2023 à Paris. Par une décision du 15 juillet 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de l’intéressée à l’encontre de la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait rejeté sa demande d’asile et refusé de lui reconnaitre la qualité de réfugiée. Par une décision prise le même jour, la CNDA a annulé la décision par laquelle l’OFPRA a rejeté la demande d’asile déposée par Mme C… au nom de sa fille et a reconnu, à la jeune B… A…, la qualité de réfugiée. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-1 : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. (…). ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte. D’autre part, lorsque la loi prescrit que l’étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 15 juillet 2025, la CNDA a, d’une part, annulé la décision du
10 octobre 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté la demande d’admission au séjour au titre de l’asile de la jeune B… A…, née le 4 mai 2023 à Paris, fille de la requérante et, d’autre part, lui a reconnu le statut de réfugiée. La filiation de cette enfant, mineure non mariée, avec Mme C… est établie par la copie de son acte de naissance n° 1059 établie par l’officier d’état-civil de la mairie du 10ème arrondissement de Paris et produite par la requérante. Mme C… entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application du 4° de l’article L. 424-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 424-1 et L. 424-3 4° doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions du même jour par lesquelles la même autorité a fixé un délai de trente jours en vue de l’exécution de la décision d’éloignement et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’exécution du présent jugement implique seulement, en application des dispositions précitées, que la demande de Mme C… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de cette même notification. En revanche, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à
Me Jaslet, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 août 2025 du préfet de Seine-et-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme C…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Jaslet une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Me Jaslet et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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