Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 6 juin 2025, n° 2406762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, Mme D E, épouse F, représentée par Me Guidicelli-Jahn, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus d’admission exceptionnelle au séjour née du silence gardé sur cette demande, présentée le 19 juillet 2023, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés pour sa défense sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E, épouse F soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure le 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, épouse F, ressortissante marocaine, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 19 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à titre principal et des articles L. 423-23 du code précité et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à titre subsidiaire. Le silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître, en vertu des articles
R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet dont le requérant demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, épouse F, née le
13 janvier 1981, est entrée en France en juillet 2016 et y réside habituellement depuis cette date. L’intéressée affirme, sans être contredite, s’être parfaitement intégrée à la société française, disposer d’un casier judiciaire vierge et maîtriser la langue française. Il ressort, par ailleurs, des pièces jointes à la requête que la requérante vit avec M. G, ressortissant égyptien titulaire d’une carte de résident valable du 15 mai 2014 au 16 mai 2024, avec qui elle a contracté mariage le 12 octobre 2015. De leur union sont nés respectivement, les 1er août 2016,
10 juin 2019 et 16 juillet 2022, trois enfants prénommés A, B et C. La requérante a ainsi fixé en France ses attaches familiales et personnelles. Dans ces conditions, la décision contestée a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme E, épouse F de mener une vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme E, épouse F est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme E épouse F, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce titre. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la requérante d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet contestée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme E, épouse F, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme E, épouse F la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E, épouse F est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, épouse F, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
La première conseillère,
signé
C. GABEZLa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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