Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 juin 2025, n° 2402073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. A B, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer ce récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que le préfet à méconnu l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant s’est vu délivrer le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B s’est vu délivrer le 6 juin 2024 un récépissé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Les conclusions tendant à l’annulation du refus délivrance du récépissé ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Le Verger et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes le 26 juin 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
Nicolas Tronel
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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