Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 sept. 2025, n° 2507896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Siran, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de mettre à sa disposition sur l’ANEF le dossier médical prévu par l’alinéa 2 de l’article 1er de l’arrêté du 26 décembre 2016 et de le munir d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de la convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre ce dossier médical ainsi qu’un récépissé l’autorisant à travailler et, si besoin, de relever à nouveau ses empreintes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière, elle risque de perdre son emploi, et ne peut faire valoir ses droits sociaux, malgré le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure demandée est utile dès lors que ses différentes démarches auprès de la préfecture n’ont pas pu aboutir, en raison d’un dysfonctionnement de l’ANEF ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, est entrée en France en 2018 et a été muni d’une carte de séjour mention vie privée et familiale en qualité d’étranger malade, dont elle a demandé le renouvellement sur l’ANEF le 2 août 2024. Elle ne s’est pas vu remettre le dossier médical prévu par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016, indispensable à l’instruction de sa demande de titre de séjour, et n’a pas été munie d’une attestation de prolongation d’instruction. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’y procéder.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui est en principe remise dans les conditions fixées à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe à l’autorité administrative, qui n’a pas encore statué sur une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, de mettre cette attestation à disposition du demandeur dès l’expiration de son précédent document de séjour et sous réserve du caractère complet de sa demande. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
6. Il résulte de l’instruction que la requérante, ressortissante congolaise a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade sur l’ANEF, le 2 août 2024. Mme A peut ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, depuis l’expiration de son titre de séjour le 20 octobre 2024, l’intéressée ne peut plus justifier de la régularité de son séjour malgré les nombreuses démarches engagées auprès de la préfète de l’Essonne en vue de la remise d’une attestation de prolongation d’instruction et justifie de conséquences graves sur sa situation personnelle. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie en l’espèce.
7. Il résulte également de l’instruction que malgré les nombreuses démarches entreprises par Mme A, une attestation de prolongation d’instruction n’a pas pu lui être délivrée après l’expiration de son titre de séjour le 20 octobre 2024, en raison d’un dysfonctionnement de l’ANEF sans qu’une solution ne lui ait été effectivement proposée. Elle soutient également sans être contredite en défense par la préfète de l’Essonne à laquelle la requête a été communiquée, ne pas s’être vue remettre le dossier médical prévu par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 à faire remplir par son médecin puis à transmettre pour l’instruction de sa demande de titre de séjour. Elle justifie ainsi de l’utilité des mesures sollicitées. En outre, sa demande présentée devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de permettre à Mme A d’accéder en ligne au dossier médical prévu par l’alinéa 2 de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016, et le cas échant, de lui remettre ce dernier sous forme « papier » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, nécessaire à l’instruction de sa demande de renouvellement et de la munir dans le même délai d’une attestation de prolongation d’instruction. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Mme A étant admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de munir Mme A d’une attestation de prolongation d’instruction et de lui permettre d’accéder en ligne au dossier médical prévu par l’alinéa 2 de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016, et le cas échant, de lui remettre ce dernier sous forme « papier » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507896
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