Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2201630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201630 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février 2022 et 13 juin 2023, l’EURL Easydesign Conseil, représentée par Me Lew, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de ses exercices 2016, 2017 et 2018, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— le rehaussement portant sur les discordances entre les charges d’exploitation comptabilisées et celles déclarées est insuffisamment motivé ;
— la proposition de rectification du 21 juillet 2020 étant, dans sa teneur, quasiment identique à celle du 9 décembre 2019, qui a été contestée dans le délai réglementaire, il n’y a pas eu d’acceptation tacite de la proposition de rectification du 21 juillet 2020 :
— l’administration, en considérant ses observations sur la proposition de rectification du 21 juillet 2020 comme tardives, n’a respecté ni la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-50, n° 400, ni la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, qui invitent à tenir compte des situations particulières, en l’espèce de la pandémie de covid19 et de l’état de santé de son gérant, M. A ;
— l’administration ayant par ailleurs répondu finalement aux observations adressées le 30 octobre 2020, elle a pris formellement position sur la recevabilité de ces observations au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
— elle a été irrégulièrement privée de la possibilité de saisir l’interlocuteur départemental ;
— l’administration a méconnu les principes d’équité et de loyauté ;
— la proposition de rectification rectificative du 21 juillet 2020 comporte une rectification supplémentaire au titre de l’impôt sur les sociétés de l’exercice 2016 ; or, cette rectification n’était pas opérée par la proposition de rectification du 9 décembre 2019, de sorte que la prescription était acquise sur ce point ;
— pour chacun des trois exercices vérifiés, le service a refusé, de manière incohérente, un montant de charges équivalent ou supérieur à celui déclaré par la société ;
— les rectifications opérées au titre des dépenses liées à la résidence principale du gérant et de l’amortissement du mobilier de salon sont injustifiées, dès lors que l’administration n’est pas en droit de s’immiscer dans la gestion de la société ;
— les dépenses engagées à l’occasion d’une soirée de relations publiques visant à lancer un appel aux dons pour le financement d’une école au Kenya sont déductibles dès lors qu’elles relèvent d’une opération visant à promouvoir l’image de marque de la société.
Par des mémoires en défense des 6 juillet 2022 et 7 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public,
— les observations de Me Lew, représentant la société Easydesign Conseil.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Easydesign Conseil, exploitant une activité d’apporteur d’affaires pour des cabinets d’architectes, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, étendue au 30 avril 2019 pour la taxe sur la valeur ajoutée, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 21 juillet 2020, laquelle s’est substituée à une précédente proposition de rectification du 9 décembre 2019, des suppléments d’impôt sur les sociétés et des rappels de TVA lui ont été notifiés sur l’ensemble de la période vérifiée. La société a contesté ces impositions supplémentaires par une réclamation du 16 juin 2021, rejetée le 6 décembre 2021. L’EURL Easydesign Conseil réitère ses prétentions devant le tribunal.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Par ailleurs, aux termes du I de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : « Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / () / 2° Accordés à () toute personne ou entité et prévus par les dispositions du titre II des première, deuxième et troisième parties du livre des procédures fiscales () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. Lorsque l’administration procède à une nouvelle proposition de rectification qui se substitue intégralement à la proposition initiale, elle est tenue de répondre aux seules observations présentées par le contribuable sur la seconde proposition de rectification.
3. En l’espèce, la proposition de rectification du 21 juillet 2020 comporte la désignation de l’impôt sur les sociétés qui est l’objet du rappel et des exercices objet du redressement, ainsi que des bases de ces impositions. Elle indique en outre les motifs des rappels proposés, à savoir que les charges d’exploitation déclarées ont été majorées par rapport à celles qui avaient été comptabilisées. Par ailleurs, elle détaille, au titre de chaque exercice, le montant des charges d’exploitation figurant sur les déclarations de résultat et celui relevé dans les fichiers des écritures comptables. La rectification résultant du simple écart entre charges comptabilisées et charges déclarées, il n’y avait donc pas lieu pour l’administration de procéder à une distinction charge par charge, à laquelle la requérante lui reproche de ne pas s’être livrée. Dans ces conditions, l’EURL Easydesign Conseil, qui disposait ainsi des éléments d’information nécessaires pour critiquer utilement les impositions mises à sa charge, n’est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification du 21 juillet 2020 serait insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que la société requérante a présenté des observations à la suite de la première proposition de rectification du 9 décembre 2019. Toutefois, dès lors que la proposition de rectification du 21 juillet 2020, qui comportait un nouveau chef de redressement et modifiait le montant de plusieurs autres, doit être regardée, même si sa teneur en était proche, comme s’étant substituée à la précédente, il appartenait à l’EURL Easydesign Conseil de renouveler ses observations à l’occasion de la proposition de rectification du 21 juillet 2020 sauf à devoir être regardée comme ayant accepté tacitement les rectifications ainsi notifiées.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que le service a régulièrement notifié cette proposition de rectification à l’adresse de la contribuable, par un pli présenté le 30 juillet 2020 et retourné au service avec la mention « pli avisé et non réclamé ». En vertu des dispositions précitées de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le délai dont disposait la contribuable pour présenter ses observations n’a commencé à courir qu’à compter du 24 août 2020. Il est par ailleurs constant que ce délai a été prorogé de trente jours suite à la demande présentée par la contribuable par un courrier du 11 septembre 2020. Ainsi, il appartenait à la requérante, qui disposait d’un unique délai franc prorogé expirant le lundi 26 octobre 2020, de faire valoir ses observations avant cette date. Il est également constant qu’elle n’a fait parvenir ses observations à l’administration fiscale que le 30 octobre 2020, soit postérieurement à l’expiration de ce délai. Si la requérante fait valoir comme circonstances particulières la pandémie de covid19 ainsi que l’état de santé de son gérant, elle ne produit aucune pièce permettant d’apprécier le bien-fondé de ses allégations et de justifier que ces circonstances auraient fait obstacle à ce qu’elle présente ses observations dans le délai imparti. Enfin, aucune disposition de la charte du contribuable ne faisait obligation à l’administration fiscale d’accorder un délai supplémentaire à la requérante. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a regardé ses observations comme tardives, étant sans incidence à cet égard la circonstance que le service vérificateur a établi la proposition de rectification du 21 juillet 2020 plus de six mois après l’envoi de la première proposition de rectification du 9 décembre 2019.
6. En troisième lieu, l’EURL Easydesign Conseil n’est pas fondée à invoquer les commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-CF-IOR-10-50, lesquels, dès lors qu’ils sont relatifs à la procédure d’imposition, sont exclus du champ d’application de la garantie contre les changements de doctrine figurant à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Elle n’est pas plus fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui renvoie à la garantie du premier alinéa de l’article L. 80 A, d’une prise de position formelle de l’administration dans un courrier du 30 novembre 2020, qui, au demeurant, précisait à la requérante que ses observations avaient été présentées hors délai et que les rappels étaient donc considérés comme tacitement acceptés.
7. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ». Dans la partie relative aux conclusions du contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit, dans sa version applicable à la procédure en litige que « si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal. Si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ». Ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat sur les redressements envisagés avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l’interlocuteur départemental dans les conditions qu’elles précisent.
8. La possibilité pour le contribuable de s’adresser, dans les conditions précisées par les passages précédemment cités de la charte, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à l’interlocuteur départemental ou régional, constitue une garantie substantielle ouverte à l’intéressé à deux moments distincts de la procédure de rectification, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification ou la notification des bases d’imposition d’office pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle et, en second lieu, pour les contribuables faisant l’objet d’une procédure de rectification contradictoire, après la réponse faite par l’administration fiscale à leurs observations sur la proposition de rectification en cas de persistance d’un désaccord sur le bien-fondé des rectifications envisagées.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’EURL Easydesign Conseil est réputée avoir accepté les redressements en litige et, en l’absence de persistance d’un désaccord, l’administration n’était donc pas tenue de saisir l’interlocuteur départemental, alors même qu’elle avait accepté, à titre purement gracieux, de poursuivre la procédure contradictoire en répondant aux observations du contribuable et en saisissant l’inspecteur principal. A cet égard, l’EURL Easydesign Conseil n’est pas fondée à soutenir que, ce faisant, l’administration aurait pris formellement position sur la persistance d’un désaccord concernant les rehaussements en litige ni l’aurait privée irrégulièrement de la possibilité de saisir l’interlocuteur départemental, dès lors que cette possibilité ne lui était pas légalement ouverte.
10. Enfin, en cinquième et dernier lieu, dès lors que la procédure d’imposition a été conduite dans le respect des garanties prévues par le législateur, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir, à l’appui de sa demande en décharge, de ce que l’administration aurait méconnu à son encontre un principe d’équité ou de loyauté.
Sur le bien-fondé des impositions :
11. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. () ».
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les observations de l’EURL Easydesign Conseil suite à la proposition de rectification du 21 juillet 2020 ont été envoyées tardivement le 30 octobre 2020, soit après l’expiration le 26 octobre 2020 du délai de réponse prorogé. Par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige incombe à la requérante.
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce () jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due () ». Et selon l’article L 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun () ».
14. L’EURL Easydesign Conseil soutient que la proposition de rectification du 21 juillet 2020 ne pouvait comporter une rectification supplémentaire au titre de l’impôt sur les sociétés de l’exercice 2016, dès lors que cette rectification n’était pas opérée par la proposition de rectification du 9 décembre 2019 et que la prescription était donc acquise sur ce point. Il ressort de la proposition de rectification du 9 décembre 2019, qui a valablement interrompu le délai de reprise, que l’administration fiscale y a procédé à des rehaussements à hauteur, en base, de 152 801 euros. Par la proposition de rectification du 21 juillet 2020, qui n’a pas effacé l’effet interruptif de la prescription attaché à la première notification, l’administration a abandonné certains motifs de redressement et a procédé à une rectification supplémentaire au titre de l’impôt sur les sociétés de l’exercice 2016, tout en limitant le montant total des rehaussements en base à 148 517 euros. Dès lors que le service était en droit de procéder à une nouvelle notification avant l’expiration du nouveau délai de reprise, dans la limite du redressement antérieurement notifié à hauteur de 152 801 euros, l’EURL Easydesign Conseil n’est pas fondée à soutenir que l’imposition qu’elle conteste a été établie en méconnaissance des règles qui gouvernent la prescription de l’action de l’administration.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : " 1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () / 2° () les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation et compte tenu des dispositions de l’article 39 A, sous réserve des dispositions de l’article 39 B () / 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif () lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ; () ".
16. D’une part, il résulte de l’instruction que le service a rejeté la déduction de charges pour des montants de 96 094 euros en 2016, 28 072 euros en 2017 et 39 134 euros en 2018. Par suite, alors que les charges déclarées s’élevaient, au titre de ces exercices, respectivement à 158 741 euros, 84 586 euros et 105 027 euros, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le montant des charges rejetées excédait le montant des charges déclarées.
17. D’autre part, le service a contesté le caractère professionnel de dépenses afférentes à un abonnement de télésurveillance au lieu du siège de la société ainsi qu’à l’aménagement du jardin, pour un montant total de 5 902,65 euros et a également refusé l’amortissement d’un mobilier de bureau Knoll comptabilisé en immobilisation par la société. S’il est constant que le siège social de la société se trouve au domicile de son gérant, la requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces dépenses de télésurveillance et d’aménagement du jardin seraient engagées dans son intérêt, ni que le mobilier Knoll servirait à l’accueil de ses clients. Par ailleurs, si la société fait valoir que les dépenses de conception du jardin ont été compensées par des franchises de loyer et qu’elles correspondraient donc à une contrepartie, elle n’établit ni l’existence de cette franchise ni, a fortiori, qu’elle aurait été comptabilisée dans ses écritures. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la charge relative à la télésurveillance ainsi que de l’amortissement du mobilier de bureau.
18. Enfin, si la requérante soutient que les dépenses engagées à l’occasion d’une soirée d’appel aux dons pour le financement d’une école au Kenya relèvent d’une opération visant à promouvoir son image de marque et étaient déductibles sur le fondement du 7° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, elle n’établit par aucun élément le caractère professionnel de cette soirée du 18 juin 2016, qui était d’ailleurs également celle du mariage de son gérant, ni que cet évènement aurait contribué à promouvoir son image. Dans ces conditions, la société ne justifie pas, par ses seules allégations, de la déductibilité de la charge en cause.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de l’EURL Easydesign Conseil doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
20. Ces dispositions font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l’EURL Easydesign Conseil la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Easydesign Conseil est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Easydesign Conseil et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201630
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