Rejet 28 décembre 2023
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2602939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 décembre 2023, N° 2106711 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il vit en France depuis 1974.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est tardive ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par courrier du 26 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Derollepot, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu :
les observations de Me Marcel pour M. C…, qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et soutient en outre que son droit à être entendu avant l’intervention de cette décision, qui lui est défavorable, a été méconnu ;
ainsi que les observations de Mme A…, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 1er novembre 1968, est entré en France en 1974 où il a séjourné sous couvert d’une carte de résident de 1984 à 2014. Le 29 avril 2019, il a demandé le renouvellement de sa carte de résident et a déposé une demande de titre de séjour en qualité de père d’un enfant français. Par un arrêté du 8 juillet 2021, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le recours contentieux dirigé contre cette décision a été rejeté par un jugement n°2106711 du 28 décembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble. Dans la présente instance, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de l’article L. 614-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-3 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Enfin, l’article L. 921-1 du code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». En cas de rétention ou de détention, lorsque l’étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu’il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, à l’administration chargée de la rétention ou au chef d’établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu’elle soit regardée comme tardive, alors même qu’elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu’après l’expiration de ce délai de recours.
Il ressort des mentions portées sur la décision contestée, qui font foi jusqu’à preuve contraire, que l’arrêté du 17 janvier 2026 a été notifié à M. C… le jour même. La requête, signée par le requérant le 12 mars 2026 et enregistrée le 18 mars suivant au greffe du tribunal est tardive et, par suite, irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2026 présentées par M. C… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :
M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Marcel et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné
A. Derollepot
La greffière
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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