Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 nov. 2024, n° 2411323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, la société par actions simplifiée Atalian Propreté, représentée par Me Hakiki, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de l’inspectrice du travail du 25 octobre 2024 autorisant la société Laser propreté à transférer le contrat de travail de M. A B ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée dès lors que le transfert du salarié, qui lui est imposé frauduleusement, est immédiatement applicable ;
— les conséquences lui sont gravement préjudiciables en termes pécuniaires, d’organisation sociale et de gestion du personnel, ainsi qu’en termes de mise en œuvre concrète de la reprise des salariés concernés ;
Sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— l’autorisation de transfert est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la fraude commise par la société Laser Propreté qui en lien avec le salarié a recouru à des manœuvres en vue d’obtenir indûment le transfert de son contrat de travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’établissement d’un avenant au contrat de travail de M. B reposant sur un objet illicite ;
— elle est entachée d’une erreur de droit résultant du non-respect des conditions de transfert fixées par l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
Vu :
— la requête n° 2411322 par laquelle la société Atalian Propreté demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui sont mal fondées.
2. Par courrier du 6 septembre 2024, la société Atalian Propreté a informé la société Laser propreté qu’elle était le nouvel adjudicataire du marché de nettoyage des rames et des stations de métro de la régie des transports métropolitains (RTM) à Marseille à compter du 30 septembre 2024. La société Laser Propreté a alors demandé à l’inspectrice du travail de l’unité départementale des Bouches-du-Rhône, par courrier du 12 septembre 2024, l’autorisation de procéder au transfert du contrat de travail de M. A B, salarié protégé, en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services. Par une décision du 25 octobre 2024, l’inspectrice du travail a autorisé le transfert du contrat de travail du salarié concerné à la société Atalian Propreté. Celle-ci a formé un recours contentieux contre cette décision, et demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision d’autorisation de transfert contestée, la société Atalian Propreté soutient que cette décision, qui lui impose d’intégrer M. B dans ses effectifs dès sa réception, lui porte un grave préjudice dès lors qu’elle a notamment pour effet d’entraîner une augmentation non-négligeable de sa masse salariale et qu’elle implique des conséquences en termes d’organisation sociale et de gestion du personnel. Toutefois, la société requérante, qui indique employer environ 36 000 salariés, ne fait état d’aucun élément circonstancié notamment sur sa situation économique permettant d’étayer la gravité des conséquences financières pour elle du transfert du contrat de travail de M. B, gravité que ne saurait suffire à démontrer la seule production de bulletins de salaires de l’intéressé et d’un avenant à son contrat de travail conclu le 21 mars 2024 avec la société Laser Propreté, à supposer même que cet avenant ait augmenté de manière importante la rémunération du salarié dans des conditions qu’elle conteste. La société Atalian Propreté n’établit pas davantage la gravité des conséquences alléguées de l’exécution de la décision contestée en termes d’organisation et de gestion du personnel pour la mise en œuvre de la reprise du salarié. Ainsi, la société Atalian Propreté ne justifie pas que la décision d’autorisation de transfert du contrat de travail de M. B préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de la société Atalian Propreté, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Atalian Propreté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Atalian Propreté.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 novembre 2024.
La juge des référés,
signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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