Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 juin 2025, n° 2308314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308314 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire pour défaut de points, ainsi que les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 26 juillet 2022, 29 septembre 2020 et 8 janvier 2020, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux du 6 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, ainsi que son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A dirigées contre la décision « 48 SI » et les décisions de retrait de points intervenues suite aux infractions des 29 septembre 2020 et 8 janvier 2020 et, à titre subsidiaire, au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, M. A, représenté par Me Cohen, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D’une part, par un mémoire enregistré le 5 février 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun le 20 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308314
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