Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2026, n° 2522147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Siran, son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a délivré à M. A… le 31 juillet 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 13 août 2025 au 12 août 2026.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Par une décision du 25 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. En l’espèce, le requérant ne justifiant pas avoir engagé des frais d’instance au-delà de ceux couverts par l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 25 novembre 2025, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Siran et au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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