Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2501721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme D… C…, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, a abrogé son document provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la saisine pour avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été saisi, alors pourtant que la préfecture était informée de ses problèmes de santé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet de l’Oise était informé de son intention de déposer un titre de séjour, au moins avant le 21 mars 2025, et ne lui a pas laissé un temps suffisant pour déposer sa demande par voie postale, de sorte que l’autorité préfectorale n’a pu s’assurer de ce que son état de santé n’est pas incompatible avec la mesure d’éloignement attaquée ni de ce que cet état ne permettait pas la délivrance du titre de séjour qu’elle entendait solliciter.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2025 à 12h00.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Binand, président,
- et les observations de Me Pereira, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 31 janvier 1977, déclare être entrée en France le 22 août 2023. Elle a déposé une demande d’asile le 12 septembre 2023 qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés le 8 décembre 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 février 2023. Par un arrêté du 24 mars 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, a abrogé son document provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ».
D’une part, l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2023 susvisé dispose : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 4° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code (…) ».
D’autre part, l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que les usagers du téléservice « ANEF », confrontés à une impossibilité technique de déposer leur demande de titre de séjour via ce téléservice qui n’a pu être levée par le dispositif d’assistance assuré par le centre de contact citoyens en ligne et par les points d’accueil numérique, se voient invités par le préfet territorialement compétent à bénéficier d’une solution de substitution consistant à déposer leur dossier lors d’un rendez-vous physique et individuel, ou par voie postale ou par courriel.
Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de difficultés qu’elle a rencontrées pour créer son compte « ANEF » afin de solliciter la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme C… a pris contact, les 27 février et 10 mars 2025 avec le bureau du droit au séjour de la préfecture de l’Oise, qui l’a convoquée à un rendez-vous avec le point d’accueil numérique de Creil installé au sein de la préfecture de l’Oise, auquel l’intéressée s’est rendue le 21 mars 2025, avec un responsable associatif l’assistant dans ses démarches. Les difficultés techniques affectant le traitement de son dossier n’ayant pu être levées à cette occasion, la requérante fait valoir, sans être contredite, avoir été invitée à adresser une demande par voie postale au préfet de l’Oise à titre de solution de substitution. Dès lors, compte tenu des diligences effectuées par la requérante, dont les services préfectoraux ont été informés, le préfet de l’Oise n’a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, prendre l’arrêté contesté dès le 24 mars 2025 au motif pris, notamment, de l’absence de dépôt par Mme C… d’une demande de titre de séjour, sans laisser à l’intéressée un délai suffisant pour adresser une telle demande par voie postale, d’ailleurs réceptionnée en préfecture le 28 mars 2025, soit huit jours seulement après y avoir été invitée. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, un tel moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a obligé Mme C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et lui interdisant le retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard aux motifs du présent jugement, son exécution entraîne nécessairement la délivrance à Mme C…, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une autorisation provisoire de séjour et le réexamen de sa situation. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que Mme C… sollicite sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 mars 2025 du préfet de l’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, au préfet de l’Oise et à Me Pereira.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme B… et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. BinandL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. B…
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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