Annulation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 14 sept. 2023, n° 2101158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2101158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice interrégionale des services pénitentiaires de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 31 mars 2021,
Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes lui a attribué un complément indemnitaire annuel (CIA) de 1 205,44 euros au titre de l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’État de lui attribuer un CIA au titre de l’année 2020 égal au montant de référence pour un attaché principal d’administration soit 1 700 euros.
Elle soutient que :
— elle n’a pas reçu d’information sur le mode de calcul et les critères retenus pour déterminer le complément indemnitaire annuel (CIA) ;
— en l’absence de note de gestion concernant le mode de calcul et les critères retenus pour déterminer le CIA au titre de l’année 2020, cette indemnité a été fixée de façon arbitraire, créant ainsi un sentiment d’iniquité ;
— elle a été informée du montant de son CIA par le biais de sa fiche de paye de décembre 2020 et en a reçu la notification uniquement le 6 janvier 2021 ;
— l’attribution d’un CIA d’un montant de 1 205,44 euros au titre de l’année 2020 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa valeur professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tourre,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée principale d’administration, est affectée à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. Par une décision du 15 octobre 2020, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes lui a attribué un complément indemnitaire annuel (CIA) de 1 205,44 euros au titre de l’année 2020. Le recours gracieux adressé le 6 février 2021 par Mme A à son administration est resté sans réponse. La requérante demande au tribunal d’annuler la décision du 15 octobre 2020 et d’enjoindre à
l’État de lui attribuer un montant de CIA au titre de l’année 2020 de 1 700 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé () ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa version applicable au litige : « () l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () ». Aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales d’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
3. Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la note du secrétariat général du ministère de la justice du 10 juillet 2020 ayant pour objet " modalités de versement du complément indemnitaire annuel (CIA) aux agents de corps à statut interministériel de
catégorie A du ministère de la justice en 2020 ", que le montant théorique du CIA correspondant au grade d’attaché principal en services déconcentrés est de 1 700 euros.
5. Il ressort du compte rendu de l’entretien professionnel au titre de l’année 2019 de Mme A, réalisé le 27 mai 2020, que l’intéressée a atteint l’un des trois objectifs qui lui avaient été assignés au titre de l’année de référence, les deux autres étant « devenus sans objet », que toutes ses compétences professionnelles sont évaluées aux niveaux « excellent » ou « très bon », que l’appréciation littérale retient qu’elle « est une collaboratrice de qualité dont les missions actuelles ne permettent pas d’exploiter toutes les qualités professionnelles ». En outre, son niveau d’appréciation général est « excellent ». Dans ces circonstances, et alors que le montant de son CIA est de près de 30 % inférieur au montant théorique correspondant à son grade, Mme A est fondée à soutenir que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant son CIA à 1 205,44 euros au titre de l’année 2020.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a attribué à Mme A un CIA de 1 205,44 euros au titre de l’année 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de Mme A au titre de l’attribution du complément indemnitaire annuel pour l’année 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 octobre 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a arrêté le montant alloué à Mme A au titre du complément indemnitaire annuel pour l’année 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de Mme A au titre de l’attribution du complément indemnitaire annuel pour l’année 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
L. Tourre Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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