Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 sept. 2025, n° 2506276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le ministre de l’intérieur l’a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si Mme A présente sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n’a pas introduit par ailleurs, du moins devant le tribunal administratif de Toulouse, de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulouse, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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