Désistement 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 févr. 2026, n° 2508815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme A…, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » d’un an dans un délai de 2 mois, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
dans l’attente, d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient sa demande au titre des frais de procès.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de Mme A… est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Miran au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 :
Les conclusions de Me Miran présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 27 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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