Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 août 2025, n° 2507771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son ancienneté de séjour de plus de dix ans sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. B A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1968, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
3. Si M. A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte aucune justification de l’ancienneté alléguée de sa présence en France de « plus de dix ans », et ne fait état d’aucun élément précis sur sa situation personnelle et familiale ni d’aucune critique utile des éléments de fait relevés dans l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne produit pas d’autre pièce à l’appui de sa requête que l’arrêté préfectoral contesté du 14 juin 2025. Par suite, l’unique moyen qu’il invoque ne peut qu’être écarté comme manifestement non assorti des précisions ou pièces permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière00
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