Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 19 août 2025, n° 2504191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 18 août 2025, M. B A, détenu au centre de détention de Châteaudun, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 notifié le 7 août 2025 à 16h25 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
M. A soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle porte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 12 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Best-De Gand, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Best-De Gand ;
— les observations de Me Bouzid, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il conclut par ailleurs à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il conclut également qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de mettre fin au signalement dont il fait l’objet aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; Il soutient par ailleurs que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’intérêt supérieur des deux enfants de M. A et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : M. A a régulièrement au téléphone ses enfants, nés en 2020 et 2021, qui vivent avec leur mère titulaire d’une carte de résident. Il précise que M. A ne représente plus une menace réelle, grave et actuelle pour l’ordre public.
Il soutient également en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français, qu’elle méconnaît également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
— et M. A qui soutient qu’il regrette les faits pour lesquels il a été condamné et rappelle qu’il est arrivé en France à l’âge de 15 ans, que sa mère réside en France, qu’il n’a plus aucune famille en Côte d’Ivoire, son père étant décédé, et qu’il a travaillé dans le domaine de la sécurité et de la restauration et obtenu un CAP.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h24.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 26 juillet 2000 est entré en France en 2015 selon ses déclarations. M. A a été condamné le 5 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour récidive de vol aggravé par deux circonstances et récidive de rébellion. Il a par ailleurs été condamné le 16 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour récidive de rébellion et récidive de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs et le 6 décembre 2023 à une peine de huit mois d’emprisonnement pour vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs en récidive et recel de vol en récidive. Ecroué depuis le 3 août 2024, il est détenu au centre de détention de Châteaudun depuis le 13 mai 2025. Par l’arrêté attaqué du 5 août 2025, le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. M. A soutient qu’il est entré en 2015 sur le territoire français et que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve en France où résident, sa mère, sa compagne et leurs deux enfants. Il fait également valoir qu’il n’a plus aucune attache en Côte d’Ivoire, son père étant décédé. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait mené avant son incarcération une vie commune avec la mère de ses enfants. Par ailleurs, les liens que M. A entretient avec ses deux fils et la contribution du requérant à leur éducation et à leur entretien, y compris avant son incarcération, ne sont pas établis par les pièces du dossier. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. L’obligation de quitter le territoire français sans délai n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement, la décision attaquée ne méconnaît pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. En dernier lieu, ainsi que mentionné au point 1 du présent jugement, M. A a été condamné à trois reprises en 2023 et 2024 pour des faits de vols et de rébellion en récidive pour lesquels il a été écroué à compter du mois d’août 2024. Les faits pour lesquels M. A a été condamné sont graves et constituent à la date de la décision attaquée une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. La décision n’est donc pas entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () »
8. En premier lieu, si M. A soutient être présent en France depuis de nombreuses années, il a un passé délictuel et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait fait preuve d’efforts d’insertion en France. Par ailleurs, ainsi qu’énoncé au point 3, les liens entretenus par M. A avec ses deux fils ne ressortent d’aucune pièce du dossier. Par suite, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français de trois années. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 8, la décision attaquée ne méconnaît pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 août 2025 doivent être rejetées, de même par voie de conséquence que les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions tendant à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
La magistrate désignée,
A. BEST-DE GAND
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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