Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 juil. 2025, n° 2500963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 mars 2025, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête de M. A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 28 mars 2025, M. B A, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente la suppression immédiate des données le concernant dans le système d’information Schengen ;
4°) de condamner toute autorité administrative compétente à lui notifier officiellement la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son signalement dans le système d’information Schengen méconnait les dispositions de l’article 24 du règlement 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation antérieure ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à ses droits, l’empêchant notamment de demander un titre de séjour au Portugal, pays où il réside et travaille ;
— cette décision porte une atteinte à ses droits fondamentaux, notamment au droit à une vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que l’administration française a pris à son encontre une décision défavorable sans l’avoir préalablement entendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen ;
— le règlement 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Henriot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 octobre 2023, la préfète de la Haute-Marne a obligé M. A, ressortissant bangladais né le 14 avril 1986, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un courriel du 16 novembre 2024, l’intéressé a sollicité auprès de la préfète de la Haute-Marne l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen au motif qu’il a quitté le territoire français et réside désormais au Portugal. Par un courrier du 3 décembre 2024, la préfète de la Haute-Marne a considéré qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à cette demande dès lors que M. A n’avait pas exécuté la mesure d’éloignement le visant en retournant au Bangladesh. Par un courrier du 3 janvier 2025, M. A a saisi le ministre de l’intérieur d’une demande ayant le même objet qui a été rejetée implicitement. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite refusant l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions de M. A tendant à l’effacement de son signalement au Système d’information Schengen :
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ». Aux termes de l’article 111 de la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen : « 1. Toute personne peut saisir, sur le territoire de chaque Partie contractante, la juridiction ou l’autorité compétentes en vertu du droit national d’une action notamment en rectification, en effacement, en information ou en indemnisation en raison d’un signalement la concernant ». Aux termes de l’article 105 de la même convention : « La Partie contractante signalante est responsable de l’exactitude, de l’actualité, ainsi que de la licéité de l’intégration des données dans le Système d’information Schengen ». Aux termes de l’article 106 : « 1. Seule la Partie contractante signalante est autorisée à modifier, à compléter, à rectifier ou à effacer les données qu’elle a introduites » ;
4. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 susvisé : « Conditions d’introduction des signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour () 2. Les situations couvertes par le paragraphe 1, point a), se produisent lorsque () c) un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l’Union relatif à l’entrée et au séjour sur le territoire des Etats membres () ». En l’espèce, M. A a été inscrit dans le fichier des personnes recherchées et, par voie de conséquence, dans le système d’information Schengen, en application de l’article 2 IV du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, en raison du fait qu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 9 octobre 2023. Si le requérant soutient qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, ni d’une interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a contourné le droit relatif au séjour en s’établissant au sein de l’espace Schengen alors qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, à destination d’un pays n’appartenant pas à cet espace qu’il n’a pas exécutée. Par suite, la première branche du moyen tirée de ce que le requérant n’entrait dans aucune des catégories de personnes pouvant faire l’objet d’un signalement, énoncées à l’article 24 du règlement (UE) 2018/1861 susvisé, peut être écartée.
5. En deuxième lieu, M. A soutient que la mesure de signalement est disproportionnée, en méconnaissance de l’article 21 du règlement (UE) 2018/1861 susvisé, et qu’elle porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, il est constant que le requérant est entré illégalement au Portugal. Dès lors, il n’a pas vocation à y résider. En outre, si le requérant fait état d’un contrat de travail dans ce pays, il ne déclare y résider que depuis 2023, ne dispose d’aucune famille dans ce pays et ne soutient pas y avoir tissé des liens particuliers. Par suite, le moyen doit être écarté dans sa deuxième branche.
6. En troisième lieu, le requérant soutient que son inscription dans le système d’information Schengen méconnait le droit d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable qui est consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, le signalement de M. A est consécutif à l’inexécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 9 octobre 2023. Or, il est censé savoir qu’il pouvait faire l’objet d’une telle mesure en cas d’inexécution de cette décision. Dès lors, l’absence d’information préalable n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la mesure de signalement. En tout état de cause, à l’occasion de sa demande d’effacement, M. A a eu toute latitude pour présenter ses observations et ne l’a pas fait. Par suite, cette troisième branche du moyen doit être écartée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En l’espèce, il ne ressort pas des éléments produits par le requérant, notamment de son contrat de travail conclu au Portugal le 30 septembre 2024, que la décision attaquée ait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, de sorte qu’elle ne méconnaît pas les stipulations précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. A à fin d’injonction de suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et d’astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nicolas Werba et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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