Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 2400415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril 2024 et 21 mars 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Cotellon, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Petit-Canal à lui verser la somme globale de 63 896,86 euros en réparation des préjudices résultant de la décision du 28 novembre 2023 du maire mettant fin à sa procédure de recrutement par la voie du détachement, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ainsi que de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Petit-Canal la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en refusant d’établir l’arrêté de nomination, le directeur général des services de la commune de Petit-Canal a commis une faute en lien avec son service, entrainant l’annulation de son recrutement ;
- son préjudice financier est évalué à 23 896,86 euros ;
- elle a subi un préjudice moral évalué à 25 000 euros ;
- elle a subi une perte de chance, laquelle doit être indemnisée à hauteur de 15 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2024 et 30 avril 2025, la commune de Petit-Canal, représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n’a pas commis de faute dès lors que l’administration d’origine n’a pas fourni les éléments indispensables en temps utile et qu’elle a été contrainte d’abandonner la procédure de recrutement en application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- la requérante a tardé à formuler sa demande de détachement ;
- la requérante ne démontre pas l’existence de préjudices en lien avec la faute alléguée.
Par un courrier du 23 décembre 2025, Mme A… a été invitée, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser ses conclusions indemnitaires en produisant sa demande indemnitaire préalable.
La requérante a produit une pièce en réponse à cette demande, enregistrée le 8 janvier 2026, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de Mme Creantor, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vergnon, représentant la commune de Petit-Canal.
Mme A… n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… épouse A…, est agente titulaire de l’administration pénitentiaire depuis le 26 septembre 2012. Le 11 juillet 2023, elle a adressé une candidature pour l’offre publiée par la commune de Petit-Canal relatif à un poste de gardien-brigadier. Par une lettre en date du 18 juillet 2023, Mme B… épouse A… a été conviée à un entretien de recrutement. Par un courriel en date du 17 août 2023 le maire de Petit-Canal a informé la requérante que sa candidature avait été retenue et qu’il revenait à son administration d’origine d’organiser les modalités de son détachement. Par un courrier en date du 24 août 2023, la requérante a formé auprès de son administration une demande de détachement aux fins de rejoindre la fonction publique territoriale pour le 12 septembre 2023. Le ministre de la justice a fait parvenir un accord de principe par courriel en date du 28 septembre 2023. La requérante a alors reformulé une demande de détachement à compter du 10 octobre 2023. Par arrêté de détachement en date du 12 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a placé l’agente en position de détachement à compter du 16 octobre, laquelle a été reçue le 20 octobre 2023 par la commune de Petit-Canal. Par courriel du même jour, la commune a informé l’administration d’origine que le détachement de Mme A… débuterait le 23 octobre et lui a demandé de couvrir la situation administrative de l’agente du 16 octobre au 22 octobre 2023. Le ministre a pris, en conséquence, un second arrêté la plaçant en détachement à compter du 23 octobre 2023. La commune n’a pas pris d’arrêté de nomination de la requérante et à solliciter une nouvelle date de détachement, impliquant un nouvel arrêté, que l’administration d’origine a refusé d’établir en indiquant que la commune devait ajuster le détachement entrant à l’arrêté en date du 27 octobre 2023. Par décision en date du 28 novembre 2023, la commune de Petit-Canal a mis fin au recrutement de la requérante. Par la présente requête, Mme B… épouse A… demande au tribunal de condamner la commune de Petit-Canal à lui verser la somme de 63 986,86 euros.
Sur la responsabilité de la commune de Petit-Canal :
Pour engager la responsabilité de la commune de Petit-Canal, la requérante se prévaut d’une faute de service du directeur général des services. Elle fait valoir qu’il n’a pas établi son arrêté de nomination à la suite de la transmission par son administration d’origine de l’arrêté la plaçant en détachement. Il résulte de l’instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice a placé la requérante en situation de détachement à compter du 23 octobre 2023, par arrêté du 27 octobre 2023 et que la commune de Petit-Canal n’a pris aucun arrêté de nomination afin de recruter la requérante. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition législative comme réglementaire qu’une collectivité territoriale serait contrainte de prononcer le recrutement d’un agent par la voie du détachement une fois l’arrêté de détachement établi par l’administration d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en ne la recrutant pas, le directeur général des services aurait commis une faute de service de nature à engager la responsabilité de la commune.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Petit-Canal, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… épouse A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Petit-Canal présentées au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Petit-Canal présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… épouse A… et au maire de la commune de Petit-Canal.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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