Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mars 2026, n° 2303800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le médecin chef commandant le 7ème centre médical des armées a constaté son inaptitude définitive à l’engagement ainsi que la décision du 2 mai 2023 confirmant cette inaptitude.
Il soutient que :
– les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit à défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
– elles sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à son aptitude médicale ;
– la décision portant refus de sa demande de surexpertise est entachée d’une erreur d’appréciation sur la nécessité de procéder à une surexpertise.
Par mémoire du 5 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
La requête relève du ministre chargé des armées ;
Les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, le défenseur des droits intervient au soutien de la requête, par les mêmes moyens.
Par un mémoire du 9 février 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée a déjà réglé le litige ;
– les moyens doivent être écartés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par jugement n° 2306050 du 13 juin 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a rejeté une requête de M. A… comportant des conclusions et moyens identiques. Ainsi, la demande présentée par l’intéressé devant le tribunal administratif de Grenoble revêt une identité de parties, de cause et d’objet. Par suite, la ministre des armées et des anciens combattants est fondée à opposer l’autorité de la chose jugée. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 6 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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