Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 12 mars 2025, n° 2405387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405387 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 28 août 2024, 11 septembre 2024 et 11 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Mascaras, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de procéder à la reconstitution partielle de son solde depoints sur son permis de conduire et l’a informé de la notification d’une lettre référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réattribuer sur son permis de conduire 4 points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 26 et 27 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui restituer son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation. ;
— il n’a jamais reçu notification de la lettre référencée « 48 SI » ;
— la décision de non reconstitution de 4 points est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a réalisé son stage avant la notification de l’invalidation de son permis de conduire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 26 et 27 juillet 2024. Par une décision du 5 août 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de prendre en compte ce stage de sensibilisation pour procéder à la reconstitution partielle de points sur son permis de conduire, une décision « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul lui ayant été notifiée avant l’accomplissement de ce stage. M. C demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision en litige se fonde sur les dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route, ainsi que sur la circonstance qu’une décision référencée 48 SI a été notifiée à M. C antérieurement à la réalisation du stage de sensibilisation à la sécurité routière. Dès lors, la décision en litige présente les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
3. En second lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière () ». Aux termes du II de l’article R. 223-8 du même code « L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ».
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
5. Le ministre de l’intérieur produit copie de l’avis de réception du pli recommandé contenant la décision du 14 mai 2024 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. C. Cet avis de réception, adressé à l’intéressé et retourné à l’administration, comportait la mention « présenté le 17 juin 2024 » et la case cochée « pli avisé et non réclamé » correspondant au motif de non distribution. De telles mentions suffisaient à établir le caractère régulier de la notification.
6. Il s’ensuit que le stage de récupération de points effectué par le requérant les 26 et 27 juillet, soit postérieurement à la date de notification de la décision référencée 48 SI, ne pouvait être pris en compte dans le décompte de ses points. Par suite, M. C ne pouvait prétendre à une reconstitution de points à la suite de l’accomplissement, les 26 et 27 juillet 2024 d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Lot-et-Garonne et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2405387
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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