Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 sept. 2025, n° 2511278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 19 septembre 2025, Mme C D, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur A, représentée par Me Moutoussamy, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la proposition du conseil de classe de sortir A du cursus de classe vocale à horaires aménagés (CVHA) à l’issue de la classe de 4ème, proposition confirmée par la décision du 25 juin 2025 du principal du collège Jean Moulin de Lyon (5ème arrondissement) ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon et au principal du collège d’accueillir sans délai A en classe de 3ème CVHA et, en tout état de cause, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du collège Jean Moulin le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, subsidiairement, de mettre cette même somme à son profit.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée, la décision mettant fin à un encadrement pédagogique adapté depuis l’entrée au collège contraignant A à abandonner son projet d’orientation en filière S2TMD (sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse) en lycée, entraînant une scolarisation dans un cadre peu compatible avec les besoins A, complexifiant la prise en charge adapté dont il bénéficie, entraînant une rupture de la cohérence de cette prise en charge et mettant fin à l’aide humaine individuelle prévue pour la classe de 3ème CVHA ; la réintégration dans le cursus CVHA, qui répond aux besoins éducatifs particuliers dont doit bénéficier A, doit être réalisée au plus vite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. les voies et délais de recours n’ont pas été indiqués ;
. la décision de sortir A du cursus CVHA, qui a été prise sans concertation, a privé la famille de tout débat contradictoire ;
. l’appréciation portée sur le bulletin du second semestre ne constitue pas une motivation suffisante en droit et en fait ;
. le droit à l’éducation et le principe d’inclusion solaire ont été méconnus ;
. la décision de sortir A du Cursus CVHA est en contradiction avec le jugement du 9 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Lyon accordant à A l’accompagnement d’un « AESH individualisé » durant l’année scolaire 2025 / 2026 dans le cadre de ce cursus ;
. cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu notamment des résultats obtenus par A dans le cursus CVHA, qui permet des aménagements adaptés à la situation particulière A, et de l’inadaptation du cursus traditionnel ;
. l’article 4 de la convention relative aux classes vocales, qui prévoit que l’interruption du cursus ne peut intervenir que dans l’hypothèse dans laquelle l’enseignement nuit à l’intérêt de l’élève, n’a pas été respecté ;
. la décision contestée entraîne une rupture du principe d’égalité des chances en matière d’orientation scolaire et professionnelle, l’orientation dans la filière S2TMD étant définitivement compromise par l’exclusion du cursus CVHA ;
. elle révèle une discrimination indirecte fondée sur le handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête, qui tend à la suspension d’exécution d’une mesure relative à l’organisation interne de l’établissement et qui n’affecte pas le droit à l’éducation et l’orientation ultérieure de l’élève, est dirigée contre un acte insusceptible de faire l’objet d’un recours ; elle est par suite irrecevable ;
— la condition d’urgence n’est pas démontrée ; en effet, Mme D, qui a eu connaissance de la décision en litige dès le mois de juin 2025, a tardé à introduire sa requête ; alors qu’Alan a commencé sa scolarité depuis plusieurs semaines, il n’est pas possible de mesurer l’impact qu’aurait une réintégration dans le cursus CVHA ; la scolarisation A en classe de 3ème ordinaire n’entraîne aucune conséquence grave, s’agissant notamment de son équilibre scolaire, social et émotionnel et de son orientation future ; enfin, les besoins particuliers A sont pris en charge dans le cadre de son actuelle scolarité ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. l’absence d’indication des voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
. la décision litigieuse constitue une mesure d’ordre intérieur qui n’avait pas à être motivée ;
. elle a été prise dans le respect des dispositions prévues par la convention CVHA du 6 février 2024 ;
. Mme D a pu faire valoir son point de vue à plusieurs reprises ; elle ne peut donc soutenir que la décision contestée a été prise sans aucune concertation ;
. A n’étant pas privé de scolarisation et d’une formation scolaire adaptée, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la sorti du dispositif CVHA porte atteinte au droit à l’éducation, au principe d’inclusion scolaire et à l’obligation de compensation du handicap ;
. la décision attaquée ne porte pas atteinte au jugement du 9 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Lyon, un AESH accompagnant A ;
. elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas été prise en méconnaissance du principe d’égalité, le passage A en classe de 3ème ordinaire ayant été décidé dans son intérêt, au regard des difficultés qu’il a rencontrées dans le cadre du cursus CVHA.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n° 2509291, par laquelle Mme D demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience :
— le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
— Me Moutoussamy, pour Mme D, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, ainsi que Mme D ;
— M. B, pour la rectrice de l’académie de Lyon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de la requérante à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. Le jeune A D suit un cursus de classe vocale à horaires aménagés (CVHA) depuis son entrée en 6ème au collège Jean Moulin de Lyon (5ème arrondissement). Toutefois, à l’issue du second semestre de la classe de 4ème, le conseil de classe a proposé la sortie A de ce cursus. Cette proposition a été confirmée par une décision du 25 juin 2025 du principal du collège. Mme D, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur A, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
4. En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme D ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon le 23 septembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Lyon en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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