Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 7 mai 2026, n° 2604497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Zabad Bustani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’assignation en litige n’est pas suffisamment motivée ;
- cette assignation a été signée par une autorité incompétente ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation avant d’adopter cette décision ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, compte tenu de l’insuffisance de sa motivation et du fait qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prive l’assignation en litige de base légale.
La préfète de la Haute-Savoie a présenté un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, par lequel elle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que le préfet de l’Ain ayant assigné M. B…, à la demande de ce dernier, dans le département de l’Ain par arrêté du 24 avril 2026, cette décision a implicitement abrogé l’arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 732-8 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 mai 2026, le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné, a été entendu.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ce rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, serait entré en France en août 2021 où il a séjourné sous couvert de titres de séjour obtenus en qualité de conjoint d’une ressortissante française jusqu’en juillet 2025. A l’automne 2025, il a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences conjugales. Ultérieurement, ses demandes tendant au renouvellement de son titre de séjour ou à la délivrance d’un titre en qualité de salarié ont été rejetées par arrêté du préfet de l’Ain du 18 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Dans la présente instance, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a, en conséquence, assigné à résidence. Par arrêté préfectoral du 24 avril 2026, M. B… a, à sa demande, été assigné à résidence dans le département de l’Ain.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
3. L’arrêté du 24 avril 2026 par lequel le préfet de l’Ain a assigné M. B… à résidence dans le département de l’Ain n’emporte pas abrogation de l’arrêté en litige compte tenu de l’autonomie et notamment de l’absence de lien hiérarchique entre les auteurs de ces deux décisions administratives. Il en résulte que l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside dans la commune de Saint-Genis-Pouilly qui est située dans le département de l’Ain. Par suite, il est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département de la Haute-Savoie, le préfet de ce département n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle, entachant l’arrêté contesté d’erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a assigné M. B… à résidence dans ce département.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 21 avril 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a assigné M. B… à résidence dans ce département est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Zabad Bustani et à la préfète de la Haute-Savoie
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. Permingeat
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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