Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 8 juil. 2025, n° 2306547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A B, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Villeurbanne a rejeté sa candidature pour l’attribution d’un emplacement sur le marché alimentaire situé boulevard Réguillon ;
2°) d’enjoindre au maire de Villeurbanne de lui délivrer un titre d’occupation sur le marché alimentaire situé boulevard Réguillon dans un délai de dix jours à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, au regard des dispositions de l’article 23 de l’arrêté municipal du 1er avril 2016 portant réglementation des marchés de détail, en l’absence de consultation de la commission consultative du commerce non sédentaire ;
— elle est intervenue à l’issue d’un appel à candidatures illégal en ce qu’il méconnait les règles de transparence et de publicité prévues à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les critères utilisés pour sélectionner les candidatures revêtent un caractère discriminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la commune de Villeurbanne, représentée par Me Forray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— l’arrêté du 1er avril 2016 du maire de Villeurbanne portant règlementation des marchés de détail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Forray, représentant la commune de Villeurbanne.
Considérant ce qui suit :
1. En raison des travaux de réalisation du prolongement au nord de la ligne tramway T6 nécessitant la réalisation d’importants aménagements intervenant sur le territoire de la commune, la commune de Villeurbanne a décidé de créer, à compter de janvier 2023, un marché alimentaire sur le boulevard Eugène Réguillon pour remplacer temporairement le marché alimentaire se déroulant avenue Général Leclerc. Dans ce cadre, le maire de Villeurbanne a lancé un appel à candidatures pour sélectionner les commerçants qui pourraient détailler sur le marché provisoire, en application de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d’une durée d’un mois, du 15 octobre au 15 novembre 2021. M. A B, commerçant, a présenté sa candidature pour l’obtention d’une autorisation d’occupation du domaine public. Par une décision du 13 janvier 2022, le maire de Villeurbanne a rejeté la candidature de M. B, laquelle a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mai 2023 au motif qu’elle était entachée d’un défaut de motivation qui a également enjoint de procéder au réexamen de la candidature de M. B. Par une décision du 9 juin 2023, dont M. B demande l’annulation, le maire de Villeurbanne a rejeté la demande de délivrance de l’autorisation du domaine public de l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation ». Il résulte de l’article L. 211-5 du même code que « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, la décision attaquée cite les dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques sur laquelle elle entend se fonder, et mentionne l’avis du comité de sélection qui s’est réuni le 22 mai 2023 pour procéder à l’examen de la candidature de M. B. Elle comporte le détail des notes obtenues par l’intéressé sur les quatre critères visés par le cahier des charges : approvisionnement / années d’expérience / qualité des équipements / entreprise ainsi que des précisions sur les modalités de notation des candidats. La décision explique ensuite que la candidature de M. B a obtenu la note de 26/100 et que le dernier des candidats retenus dans sa catégorie « fruits et légumes revendeurs » a obtenu la note de 46/100. La circonstance que l’autorité municipale ait fait une erreur de plume en mentionnant un article « L. 2221-1-1 » du code général de la propriété des personnes publiques au lieu de l’article L. 2122-1-1 dont elle a fait application, est sans incidence dès lors que M. B était mis en mesure de comprendre les dispositions sur lesquelles la décision se fonde. De la même manière, alors que l’autorité municipale a entendu prendre la décision litigieuse dans le cadre de ses pouvoirs en qualité de gestionnaire du domaine public communal et non dans le cadre de ses pouvoirs de police, le requérant ne peut utilement faire valoir que les dispositions des articles 2212-2 et 2224-18 du code général des collectivités territoriales auraient dû être visées. Enfin, si M. B soutient que certaines notes attribuées ne sont pas suffisamment justifiées dans la décision, en particulier celle concernant la fréquence des approvisionnements, il ressort du détail de notes et des commentaires associés à ces notes que le requérant est mis à même de contester l’appréciation portée l’autorité municipale sur sa candidature. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de l’article 23 de l’arrêté municipal du 1er avril 2016 portant réglementation des marchés de détail de la commune de Villeurbanne que la commission consultative du commerce non-sédentaire ait été instituée par ce règlement afin de donner un avis consultatif sur les autorisations d’occupation du domaine public, dans le cadre des marchés alimentaires. En outre, il ne résulte d’aucune règle ni d’aucun principe que la collectivité aurait été tenue de procéder à une telle consultation préalablement à l’édiction de la mesure contestée. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte des dispositions de cet arrêté que des commissions thématiques peuvent être convoquées « en cas de besoin » et qu’en l’espèce, une « commission d’attribution des emplacements » s’est réunie les 20 décembre 2021 et 5 janvier 2022, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
5. En troisième lieu, il résulte de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques que « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du même code : « lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ».
6. Le requérant soutient que l’appel à candidatures méconnait les règles de transparence et de publicité prévues à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques précité.
7. Toutefois, d’une part, aucun texte ne fait obligation à l’autorité municipale d’indiquer la durée du titre d’occupation ou le montant de la redevance et l’appel à candidature précise que « les commerçants devront s’acquitter de la redevance d’occupation du domaine public, au montant fixé par délibération du conseil municipal » et que le titre serait consenti à titre précaire et révocable. Il permettait ainsi de comprendre, par son objet-même, qu’il s’agissait essentiellement pour des abonnés aux marchés Leclerc et Granclément de demander à entrer sur le nouveau marché provisoire, dans des conditions analogues. En outre, aucun texte ne prescrit de délai particulier à respecter pour la procédure de sélection préalable organisée en application de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques précité. En l’espèce, un délai d’un mois a été de nature à permettre aux candidats potentiels de se manifester, cinquante-quatre candidats ayant en l’espèce pu déposer leur dossier. Pour la même raison, la publicité sur le site internet de la commune, qui a permis ces candidatures, était adaptée à la finalité de la procédure et l’administration fait en outre valoir , sans être contredite, qu’elle a informé en amont le représentant des commerçants au sein de la commission des marchés élargie, par un courrier du 5 octobre 2021, de la procédure, et que l’ouverture du marché provisoire avait été largement évoquée lors de la séance du 30 septembre 2021 de cette commission, en présence du syndicat interprofessionnel des commerçants et artisans des marchés de détails Auvergne-Rhône-Alpes.
8. D’autre part, les critères définis par le gestionnaire du domaine, qui organise librement la procédure de sélection préalable comme le lui permet l’article L. 2122-1 précité du code général de la propriété des personnes publiques, n’étaient pas imprécis et lui ont permis d’apprécier les qualités respectives des candidatures. Le moyen tiré de la méconnaissance des principes d’impartialité et de transparence doit dès lors être écarté.
9. En quatrième lieu, pour soutenir que la décision est entachée d’une erreur de droit, compte tenu du caractère discriminatoire des critères utilisés par l’autorité municipale pour départager les candidatures, le requérant fait valoir que la prise en compte du critère des achats locaux et en circuit-courts crée une inégalité entre les commerçants et que les critères ne permettent pas aux vendeurs de produits manufacturés de candidater sur le nouveau marché. Toutefois, il ne ressort pas de l’appel à candidatures que l’autorité municipale aurait excédé la marge d’appréciation qui lui revient pour fixer les critères pertinents de sélection des candidats, compte tenu du nombre de places limités, pour des motifs d’intérêt général et ne révélant aucun motif discriminatoire. Le requérant, en se bornant à faire valoir que la prise en compte des achats locaux et en circuits-courts pénaliserait beaucoup de revendeurs sur le marché Grandclément par rapport aux autres candidats n’apporte aucun élément au soutien d’une telle allégation. La volonté de privilégier les produits alimentaires sur le marché provisoire par rapport aux produits manufacturés, relève également des objectifs d’intérêt général que le gestionnaire du domaine public poursuit, alors, au demeurant, que la commune indique que la vente des produits manufacturés devait se faire sur un autre marché provisoire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser au requérant soit mise à la charge de la commune de Villeurbanne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme à verser à la commune de Villeurbanne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeurbanne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Villeurbanne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Boulay, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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