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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mai 2025, n° 2510972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510972 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 3 mai 2025, M. D, représenté par Me Mendy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A, dont la précédente demande de renouvellement de titre de séjour avait fait l’objet d’un classement sans suite, ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour présenter une nouvelle demande, alors qu’il est bénéficiaire d’une autorisation de travail. Or, il est constant que cette situation contribue à sa précarité et l’expose à une mesure d’éloignement du territoire. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, le classement sans suite de sa précédente demande étant sans incidence sur son droit à en déposer une nouvelle.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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