Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2026, n° 2600694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Macouillard, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de 14 mois dont 6 avec sursis, sans rémunération ni droit à l’avancement, congé ou retraite, ensemble la décision du 2 décembre 2025 portant rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le prive de sa rémunération pendant huit mois sans que ses revenus de remplacement lui permettent de faire face à ses charges financières ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise en violation du principe de loyauté et de respect des droits de la défense ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique ;
elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de 14 mois dont 6 avec sursis, sans rémunération ni droit à l’avancement, congé ou retraite, ensemble la décision du 2 décembre 2025 portant rejet implicite de son recours gracieux.
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) / ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d’Oise ; / (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / (…) ». Enfin, en vertu de l’article R. 522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
Les conclusions de la requête de M. B… sont dirigées contre la décision du 5 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de 14 mois dont 6 avec sursis, sans rémunération ni droit à l’avancement, congé ou retraite, ensemble la décision du 2 décembre 2025 portant rejet implicite de son recours gracieux. M. B… étant inspecteur du permis de construire et de la sécurité affecté à la préfecture de la Seine-et-Marne, sa requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Melun en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait, à Cergy, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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