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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 avr. 2026, n° 2603992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 2 mars 2026, N° 2601856 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. B…, doit être regardé comme saisissant le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Grenoble pour lui demander :
d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 13 février 2026 décidant de sa remise aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
de suspendre l’exécution de cette décision ;
de prendre toute mesure nécessaire pour rétablir l’examen régulier de sa demande d’asile.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée :
d’une erreur dans la détermination de l’État membre responsable ;
d’irrégularités procédurales et d’une violation du droit à un recours effectif ;
d’une méconnaissance du principe du contradictoire et des garanties procédurales ;
d’une erreur manifeste d’appréciation ;
d’une insuffisance de motivation ;
d’une mauvaise application du règlement Dublin III entraînant une absence de protection effective et une situation de quasi-apatridie de fait ;
d’une atteinte à la garantie d’une protection effective et atteinte aux garanties fondamentales ;
d’une violation du principe de non-refoulement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble n° 2601856 du 2 mars 2026 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 février 2026, la préfète du Rhône a décidé de la remise aux autorités allemandes de M. B…, ressortissant des Etats-Unis. Ce dernier, en dépit de l’imprécision du fondement sur lequel il saisit le tribunal administratif de Grenoble, doit être regardé comme exerçant le recours prévu par l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comme demandant au magistrat désigné pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’annuler cet arrêté.
En application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat désigné peut « rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2601856 du 2 mars 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a d’ores et déjà statué sur la demande d’annulation de M. B… concernant la décision litigieuse. Ce jugement, revêtu de l’autorité de la chose jugée, est ainsi définitif et exécutoire et ne peut être remis en cause par le tribunal administratif de Grenoble. La demande adressée au tribunal administratif de Grenoble par M. B… de statuer une nouvelle fois sur la même demande d’annulation, est ainsi manifestement irrecevable.
Il en résulte que la demande de suspension formée contre ce même arrêté est, pour les mêmes motifs, tout aussi manifestement irrecevable.
Il y a lieu par suite de rejeter la requête de M. B… en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B….
Fait à Grenoble, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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