Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 déc. 2024, n° 2202260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202260 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mars 2022 et le 18 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Alonso Garcia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine lui a attribué un montant de 910,51 euros à compter du 1er novembre 2020 au titre l’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vitry-sur-Seine de procéder à la réévaluation du montant d’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise qu’elle aurait dû percevoir du 1er novembre 2020 au 14 mai 2023 dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Vitry-sur-Seine à lui payer la somme de 2 500 euros afin de l’indemniser du préjudice moral qu’elle a subi du fait de l’absence de réévaluation du montant d’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise qu’elle devait percevoir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité de traitement dès lors que ses collègues promus au grade d’ingénieur principal avant la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ont bénéficié d’une réévaluation automatique de leur régime indemnitaire tandis que le montant qui lui est attribué au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise n’a pas été réévalué ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la délibération du 18 décembre 2019 sur laquelle elle se fonde qui prévoit la coexistence de deux régimes indemnitaires distincts pour des agents titulaires du même grade et exerçant les mêmes missions en méconnaissance d’un principe jurisprudentiel d’égalité ;
— la décision attaquée ne lui a jamais été notifiée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les fonctions qu’elle occupe correspondent aux groupes fonctionnels « GF2 » ou « GF3 » tels que définis par la délibération du 18 décembre 2019 et non pas au groupe de fonction « F0404 » ;
— son changement de grade aurait dû entraîner une augmentation du montant qu’elle perçoit au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise ;
— la responsabilité de la commune de Vitry-sur-Seine doit être engagée en raison des illégalités fautives dont est entaché l’arrêté du 17 décembre 2021 et qui lui ont occasionné un préjudice moral indemnisable à hauteur de 2 500 euros.
Par un mémoire en défense, présenté par Me Carrère et enregistré le 30 novembre 2023, la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de Me Guarino, représentant Mme A,
— et les observations de Me Cadoux, représentant la commune de Vitry-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la commune de Vitry-sur-Seine le 12 juillet 2018 en qualité d’ingénieure. Par un arrêté en date du 1er novembre 2020, elle a été promue au grade d’ingénieure principale. Par deux courriers en date du 17 décembre 2020 et du 15 juin 2021, Mme A a demandé à la commune de Vitry-sur-Seine de procéder à la réévaluation du montant qu’elle perçoit au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise. Par un courrier notifié le 27 septembre 2021, la commune de Vitry-sur-Seine a rejeté cette demande. Par un courrier réceptionné le 12 novembre 2021, la requérante a présenté une demande indemnitaire préalable. Par un arrêté du 17 décembre 2021 dont la date de notification n’est pas connue, la commune de Vitry-sur-Seine a fixé le montant que Mme A percevrait à compter du 1er novembre 2020 au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise à 910,51 euros. Par un courrier notifié le 12 janvier 2022, la commune de Vitry-sur-Seine a rejeté la demande indemnitaire de la requérante. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2021 définissant le montant d’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise qu’elle perçoit, d’enjoindre à la commune de Vitry-sur-Seine de procéder à la réévaluation de ce montant pour la période du 1er novembre 2020 au 14 mai 2023 et de la condamner à réparer le préjudice moral qu’elle lui a causé du fait des illégalités fautives dont est entachée la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, l’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, en particulier en instituant des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit.
3. D’autre part, termes de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale () fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat et peut décider, après avis du comité technique, d’instituer une prime d’intéressement tenant compte de la performance collective des services selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d’Etat. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une prime de fonctions et de résultats, le régime indemnitaire que peut fixer l’organe délibérant comprend une part liée à la fonction et une part liée aux résultats. L’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts, sans que la somme de ceux-ci n’excède le plafond global de la prime de fonctions et de résultats des fonctionnaires de l’Etat, et fixe les critères pris en compte pour la détermination du niveau des fonctions et pour l’appréciation des résultats. Ce régime est mis en place dans la collectivité territoriale () lors de la première modification de son régime indemnitaire qui suit l’entrée en vigueur de la prime de fonctions et de résultats dans les services de l’Etat. Le régime antérieur est maintenu jusqu’à cette modification. L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale () peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l’application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l’Etat servant de référence, soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil municipal de Vitry-sur-Seine a instauré un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel en lieu et place du régime indemnitaire existant jusqu’alors et prévoyant, en son article 10, que dans le cadre de la mise en œuvre de nouveau régime indemnitaire, les agents qui percevaient un montant mensuel supérieur au montant qu’ils se verraient attribuer au titre de la part fonction, verraient la différence de leur régime indemnitaire maintenue par l’attribution d’une somme complémentaire de régime indemnitaire dit « maintien individuel » qui ne s’appliquerait plus si l’agent changeait de fonctions.
5. La requérante soutient que l’arrêté attaqué est illégal du fait de la rupture d’illégalité introduite par la délibération précitée du 18 décembre 2019 sur laquelle il se fonde et qui instaurerait deux régimes indemnitaires distincts, l’un pour les agents ayant accédé au grade d’ingénieur principal avant son entrée en vigueur et bénéficiant ainsi du « maintien individuel » du niveau de rémunération prévu par le régime indemnitaire précédent et l’autre pour les agents promus après cette date et qui bénéficient du nouveau régime indemnitaire. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que les agents promus avant 2019 ne se trouvent pas dans une situation similaire à celle de la requérante, promue en 2020, alors que cette dernière n’établit ni même n’allègue qu’ils aient eux-mêmes été promus à poste constant comme cela a été son cas. De plus, la circonstance que l’article 10 de la délibération précitée instaure un « maintien individuel » du niveau de rémunération antérieur à l’instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, alors qu’au demeurant ce maintien peut être remis en question à chaque changement de fonction et n’a pas pour but d’instaurer un montant plancher de l’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise, et n’a pas pour effet de créer deux régimes indemnitaires parallèles pour des agents d’un même grade et exerçant les mêmes fonctions, ne fait qu’appliquer les dispositions de l’article 88 précité de la loi du 26 janvier 1984. Il en résulte que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la délibération du 18 décembre 2019.
6. En second lieu, la circonstance que l’arrêté du 17 décembre 2021 n’a pas été notifié à la requérante est sans incidence sur sa légalité.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-2 de la délibération du 18 décembre 2019 précitée : " L’architecture du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel repose sur les métiers et leur classement au sein des groupes de fonctions. () Les huit groupes sont répartis de la façon suivante : () 4 groupes en catégorie A. GF1 : fonction de direction générale ; GF2 : fonction de direction ; GF3 : Fonction de responsable de service ; GF4 : fonction d’encadrement opérationnel, expertise technique, coordination et pilotage de catégorie A ".
8. Mme A soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il indique que son poste appartient au groupe de fonction « F0404 » alors que les missions qu’elle exerce correspondent aux groupes de fonction « GF2 » ou « GF3 ». En se bornant à verser au dossier un rapport d’évaluation nécessaire à l’examen des demandes d’avancement de grade, produit dans le cadre de son inscription au tableau d’avancement et selon lequel « Madame A exerce depuis plusieurs années des fonctions de cheffe de projets complexes », elle n’établit pas occuper des fonctions de direction ou de responsable de service auxquels correspondent ces groupes fonctionnels en application de la délibération du 18 décembre 2019 précitée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. « Aux termes de l’article 3 du même décret : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. "
10. Il résulte de ces dispositions que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen en cas de changement de grade, sans toutefois que ce réexamen ne se traduise nécessairement par une modification de son montant.
11. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Vitry-sur-Seine a procédé au réexamen du montant que Mme A devait percevoir au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise suite aux courriers de cette dernière lui a adressés le 17 décembre 2020 et le 15 juin 2021 et qu’elle s’est fondée sur la circonstance que les fonctions exercées par cette dernière n’avaient pas été modifiées à la suite de sa promotion pour rejeter sa demande de réévaluation. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Vitry-sur-Seine en raison des illégalités fautives qui entacheraient l’arrêté du 17 décembre 2021. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Vitry-sur-Seine à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Vitry-sur-Seine au même titre.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vitry-sur-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2020-182 du 27 février 2020
- Code de justice administrative
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