Non-lieu à statuer 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 avr. 2023, n° 2301860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une ordonnance n° 2300979 du 15 mars 2023, le juge des référés a désigné à la demande de la Métropole NCA, un collège d’experts pour constater sans délai, l’état des parties communes et privatives, des voies d’accès, de l’immeuble en construction QUARTUS, dénommé l’Avant Scène sis 27, route de Grenoble à Nice, y compris ses équipements et dépendances, réseaux ou autres ouvrages, ces biens étant susceptibles d’être affectés par les travaux avoisinant le chantier du projet d’ouvrage à sens unique en partie en tunnel entre la sortie Ouest de la Voie Mathis et l’autoroute A8 à Nice. Cette ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, a été notifiée à la Métropole NCA et aux experts, avis en a été donné notamment à la SCCV FISAM Nice, en sa qualité de propriétaire de l’immeuble concerné.
Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 12 avril 2023 sous le n° 2301860, la SCCV FISAM, représentée par Me Lenchantin de Gubernatis demande au tribunal, saisi sur le fondement des articles R. 832-1 et R. 832-5 du code de justice administrative :
1°) à titre principal de déclarer non avenue l’ordonnance précitée ;
2°) à titre subsidiaire :
— de limiter la mission dévolue au collège d’experts, au constat des seuls voies d’accès, équipements et dépendances dudit immeuble ;
— de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le constat sollicité par la Métropole NCA était inutile, et faisait double emploi avec l’expertise ordonnée le 31 mai 2022 par le juge judiciaire désignant l’expert M. B A, expertise étendue par deux ordonnances du 19 août 2022 ;
— cette expertise contradictoire, toujours en cours, était justifiée par un phénomène d’affaissement de l’ouvrage et diverses déformations du bâtiment constatés depuis avril 2022 ;
— la Métropole NCA, partie à l’expertise judiciaire précitée s’est abstenue de mentionner dans sa demande de constat, l’antériorité de ladite expertise ;
— elle démontre un intérêt légitime et un préjudice pouvant survenir si le constat devait être réalisé :
. l’expertise ordonnée le 15 mars 2023 lui cause un grief certain, en ce qu’elle risque de retarder les travaux confortatifs préconisés par l’expert A pour renforcer l’ouvrage afin de mettre fin aux désordres, travaux que cet expert devra valider à leur terme ;
. elle ne peut retarder ces travaux, les lots composant l’immeuble de 36 528 m2 et les 294 emplacements de stationnements, ayant été vendus en l’état de futur achèvement, les premières livraisons devant intervenir en mars 2023 ;
. il y a urgence à la reprise des travaux au vu des pénalités de retard contractuellement prévues ;
— seuls les chefs de mission du constat portant sur les voies d’accès, les équipements e dépendances de l’immeuble ne sont pas prévus à l’expertise du tribunal judiciaire.
Par un mail du 24 avril 2023, l’expert M. C D a informé le juge des référés que les opérations de constat réalisées par les 3 experts désignés ont été terminées le 20 avril 2023, les experts n’ayant pas effectué de mesures, ces dernières étant réalisées régulièrement depuis une année dans le cadre de l’expertise judiciaire en cours.
Vu l’ordonnance du juge des référés du 15 mars 2023 et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1 . Aux termes de R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative () le délai pour former tierce opposition est de 15 jours » et en vertu de l’ article R. 832-1 du même code : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision » L’article R. 832-5 du même code dispose que : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l’introduction de la tierce opposition suit les règles relatives à l’introduction de l’instance définies au livre IV. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII. »
Sur la demande de déclarer non avenue l’ordonnance de constat ordonné le 15 mars 2023 :
2. Dès lors que les opérations de constat ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, ont été finalisées le 20 avril 2023 sur le site de l’immeuble en construction QUARTUS, dénommé l’Avant Scène sis 27, route de Grenoble à Nice, rien ne s’oppose à ce que les travaux confortatifs soient entrepris par la SCCV FISAM. Dans ces circonstances, aucune exécution de décision juridictionnelle ne préjudiciant à ses droits, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCCV FISAM, visant à déclarer non avenue l’ordonnance du 15 mars 2023.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3 . Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4 . Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative précitées font obstacle au versement par tout succombant à la SCCV FISAM, d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCCV FISAM visant à déclarer non avenue l’ordonnance de constat du juge des référés du 15 mars 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SCCV FISAM est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance est notifiée à la SCCV FISAM.
Fait à Nice le 25 avril 2023
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
mgf
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