Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 12 août 2025, n° 2513502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 juillet 2025, N° 2507736 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2507736 du 22 juillet 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 24 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 6 août 2025, Mme A, représentée par Me Munazi Muhimanyi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à directrice territoriale de l’OFII de lui faire une offre de prise en charge et de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 551-15 et
D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 20 et 21 de la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beauvironnet, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 août 2025 :
— le rapport de Mme Beauvironnet, magistrate désignée,
— et les observations de Me Munazi Muhimanyi, représentant Mme A, assistée de
M. C, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, fait valoir, en outre, que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de la requérante et demande à ce que l’entretien de vulnérabilité du 22 novembre 2024 versé au débat par le directeur général de l’OFII soit écarté du dossier ;
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 21 mai 1976 à Ndiass, est entrée en France le 23 juin 2024. Le 1er juillet 2025, elle a présenté une demande d’asile. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du même jour par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Nanterre a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il s’agissait d’une demande de réexamen de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ». L’article L. 551-15 de ce code prévoit que : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée () ".
3. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application et indique qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, la demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil présentée par la requérante est refusée au motif qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par Mme A tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doivent être écartés.
4. En second lieu, Mme A soutient qu’elle se trouve en situation de vulnérabilité du fait des troubles psychiques graves dont elle souffre, de son hébergement précaire et de sa situation matérielle. Toutefois, elle n’a fait état lors de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité le 1er juillet 2025 d’aucun problème de santé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 2 juin 2015 indiquant que son état de santé nécessite une intervention chirurgicale sur son genou prévue le 29 septembre 2025, du certificat de prise en charge psychologique du 11 juin 2025 précisant qu’elle souffre de stress post-traumatique et de la convention d’hébergement temporaire lui permettant d’occuper gratuitement une partie de la maison paroissiale de Saint Germain en Laye jusqu’au 30 septembre 2025 versés au débat par la requérante, et alors que Mme A ne conteste pas avoir introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile, que l’intéressée justifierait d’une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait légalement lui refuser les conditions matérielles d’accueil en application des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard des dispositions précitées doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Beauvironnet
La greffière,
Signé
O. Astier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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