Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2309426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. D… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, avocate de M. A…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée de défaut de motivation ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 6 janvier 2000 à Macenta (Guinée), déclare être entré en France le 21 mars 2016. Il a fait l’objet d’un placement provisoire en assistance éducative auprès des services de l’aide sociale à l’enfance par une décision du juge des enfants du 6 mai 2016, confirmée le 5 juillet 2016, soit à l’âge de 16 ans et jusqu’à sa majorité. Il a par la suite été mis en possession d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 15 février 2018 au 14 février 2019, ce titre ayant été régulièrement renouvelé jusqu’au 14 février 2022. Par un courrier réceptionné par la préfecture le 22 mars 2023, M. A… a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et a été mis en possession d’un récépissé valable jusqu’au 6 septembre 2022. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour née du silence gardé par le préfet du Nord en réponse à la demande notifiée le 22 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le préfet du Nord a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… le 9 janvier 2024. Par suite les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 22 mars 2023 doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 9 janvier 2024.
Par un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… C…, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
Le requérant ne peut utilement faire valoir que le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande.
Il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision attaquée.
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne disposait pas, à la date de la décision en litige, de l’autorisation de travail requise par l’article L. 5221-2 du code du travail pour l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Nord a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code précité.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
A l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, M. A… se borne à soutenir qu’il est présent en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée et à se prévaloir de son insertion professionnelle résultant d’une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pendant une durée de 13 mois sur les 24 derniers mois et d’un contrat d’apprentissage. Ce faisant, eu égard notamment à la brièveté de cette insertion professionnelle, il ne justifie pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Selon l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
Si M. A… a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 15 février 2018 au 14 février 2019 et régulièrement renouvelée jusqu’au 14 février 2022, ce titre ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement en France. Par ailleurs M. A… indique être célibataire et sans charge de famille, et ne démontre pas qu’il serait dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d’origine. Enfin, si M. A… établit une certaine insertion professionnelle en tant que carreleur au sein de la société à responsabilité limitée Biagio, démontrée par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 juillet 2021 et de bulletins de paie, celle-ci est récente et ne peut suffire à caractériser en elle-même une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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