Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 mars 2026, n° 2402082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 27 mai 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur de l’école supérieure d’art et de design d’Amiens a refusé de prononcer son licenciement ou de procéder à une rupture conventionnelle de son contrat.
Il soutient que le versement de ses indemnités journalières arrive à son terme tandis que l’école supérieure d’art et de design d’Amiens ne l’a pas informé d’un éventuel licenciement ou d’une rupture conventionnelle.
Par un courrier du 13 septembre 2024, le requérant a été invité, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai quinze jours, la décision attaquée ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, la copie de cette demande accompagnée de la pièce justifiant de la date son dépôt auprès de l’administration.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-1, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. M. B… a été invité, par un courrier du 13 septembre 2024 dont il a accusé réception le 15 septembre 2024, à régulariser la présentation de sa requête, à peine d’irrecevabilité, en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, la copie de cette demande accompagnée de la pièce justifiant de la date son dépôt auprès de l’administration. Le requérant n’a pas produit la pièce demandée à la suite de cette demande de régularisation, alors que l’avis du conseil médical du 19 mars 2024 produit au dossier présente le caractère d’un avis simple et ne constitue pas la décision finale de l’autorité territoriale, seule susceptible de recours. Il n’a pas plus justifié de l’impossibilité de la produire. Il s’ensuit que M. B…, qui n’a ultérieurement produit aucune pièce, n’a pas régularisé la présentation des conclusions de sa requête à l’expiration du délai qui lui avait été imparti à cette fin. La présente requête est dès lors entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 3 mars 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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