Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 13 mai 2026, n° 2608566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 3 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Mafeuguemdjo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre fin aux mesures privatives de liberté dont il fait l’objet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs au premier arrêté :
- il n’est pas établi que l’acte ait été signé par une autorité habilitée ;
- les mesures qu’il comporte sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est fondée sur une décision entachée d’illégalité ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est fondée sur une décision entachée d’illégalité ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne le second arrêté :
- il est fondé sur une décision entachée d’illégalité ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 10 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Me Mafeuguemdjo, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que dans ses mémoires par les mêmes moyens ;
- a constaté que le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 13 octobre 1993, déclarant être entré en France en 2025, a été interpellé le 1er avril 2026. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour l’ayant assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il ressort des motifs de l’arrêté contesté que, pour justifier du prononcé d’une obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si cet arrêté fait mention de l’entrée irrégulière présumée sur le territoire français de l’intéressé dans la mesure où il n’est pas en mesure de présenter son passeport, il ressort du procès-verbal d’audition de M. A… par l’officier de police judiciaire que l’intéressé a remis son passeport à l’autorité de police lors de son interpellation. De plus, si celle-ci a été motivée par des faits d’usurpation d’identité imputés à M. A…, la réalité même de ces faits n’est pas établie par les pièces versées au dossier par la préfecture. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A… est dépourvue de fondement légal.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de M. A…, de même que, par voie de conséquence, les autres mesures édictées à son encontre sur le fondement de cette décision doivent être annulées.
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de M. A…. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans cette attente et dans un délai de sept jours à compter de la même notification.
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Mafeuguemdjo, avocate de M. A…, au titre de ces dispositions et sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de sa renonciation à percevoir la sommes correspondant à la part contributive. Cette somme sera versée par l’Etat à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’intéressé n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle.
D É C I D E:
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés préfectoraux du 2 avril 2026 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre à M. A…, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mafeuguemdjo, avocate de M. A…, la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mafeuguemdjo et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. CantiéLe greffier,
Signé
M. Grospierre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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