Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 12 mars 2026, n° 2417716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Bouzalgha, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’exécution à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Koundio, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante iranienne née le 17 janvier 1998, est entrée sur le territoire français le 7 novembre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour de type « D » portant la mention « étudiant – programme de mobilité » valable du 6 novembre 2023 au 5 avril 2024, afin de réaliser un séjour Erasmus + auprès de l’école AMOS – Sport Business School dans le cadre de sa scolarité à l’université de Bologne en Italie. Le 19 avril 2024, l’intéressée a déposé une demande de titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet du préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Par un arrêté SGAD n° 2024-42 du 20 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le 23 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à Mme D… E…, adjointe à la cheffe de bureau du séjour des étrangers, à l’effet de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G… B…, directrice des migrations et de l’intégration et de Mme F… H…, cheffe du bureau du séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit donc être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettant ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de Mme C… sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance qu’il a visé l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionné de manière erronée qu’elle ne remplissait pas les conditions de cet article pour être admise au séjour est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, de telles mentions ne résultant que d’une simple erreur de plume.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
Pour refuser à Mme C… la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que la formation « français langue étrangère » niveau A2 qu’elle entendait suivre, était « non diplômante », ne se rattachait pas à un cursus cohérent d’études et qu’eu égard au faible volume horaire de cette formation, celle-ci ne pouvait constituer le motif principal de sa présence sur le territoire français. L’intéressée indique pour justifier du choix de son parcours d’étude que cette formation doit lui permettre d’améliorer son niveau de langue française, afin de poursuivre son cursus d’études en France. Toutefois, Mme C… ne donne aucune précision sur les études qu’elle souhaiterait poursuivre, ni sur les exigences qui seraient requises en termes de compétence linguistique ni que son niveau en langue française serait insuffisant pour candidater à une formation dans son domaine de compétence. Dans ces conditions, eu égard à la nature non diplômante de la formation dans laquelle elle était inscrite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaîtrait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entaché d’une erreur d’appréciation.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme C… tendait à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il ne ressort pas des pièces produites que l’intéressée aurait également présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet aurait procédé d’office à l’examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre, ce qu’il n’était pas tenu de faire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet des Hauts-de-Seine dans l’appréciation de sa situation à l’aune de ces dispositions.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme C… soutient vivre en concubinage avec un compatriote depuis septembre 2023. Toutefois, d’une part, elle déclare être arrivée sur le territoire français le 7 novembre 2023, soit à une date postérieure à la situation de concubinage alléguée. D’autre part, à supposer que l’existence de son concubinage soit avérée, elle n’atteste pas de la régularité du séjour de son concubin. Enfin, rien ne s’oppose à la reconstitution de leur couple en Iran, pays dont ils ont tous deux la nationalité et où elle n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales. Par ailleurs, si elle se prévaut de son suivi médical en France, la requérante ne produit aucun élément démontrant l’impossibilité de poursuivre ses soins en orthodontie dans son pays d’origine. Enfin, si l’intéressée fait également valoir qu’elle est employée, sans aucune autorisation administrative, en qualité de garde d’enfant depuis décembre 2023, et qu’elle a participé aux Jeux Olympiques 2024 en qualité de bénévole, eu égard à son arrivée très récente sur le territoire, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir son insertion particulière à la société française. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a porté atteinte à sa vie privée et familiale et a entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de sa situation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
La requérante n’établit, par les pièces produites, l’existence d’aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, compte tenu de sa situation personnelle. En outre, elle n’établit ni même allègue, avoir demandé le bénéfice d’une telle prolongation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays d’éloignement, doit être écarté.
Mme C… fait valoir que la décision fixant le pays d’éloignement procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Tout d’abord, si la requérante soutient que le régime politique iranien méconnait les droits fondamentaux des femmes et des minorités ainsi que la liberté d’expression, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle s’y trouverait exposée à un risque réel pour sa personne. Ensuite, si elle fait valoir que la décision querellée porterait atteinte à la souveraineté de l’Etat italien dans la mesure où elle suivait un cursus universitaire à la faculté de Bologne et que sa situation administrative lui permettait d’être admise au séjour dans cet Etat, elle n’assortit son moyen d’aucune précision, ni d’aucune pièce, permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté dans toutes ses branches.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que celle-ci est fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 612-7 du même code doit être écarté.
D’autre part, Mme C… est entrée sur le territoire national à l’âge de vingt-cinq ans avec le statut de « étudiant – programme de mobilité » et ne justifie, à la date de la décision attaquée, que d’une faible durée de présence en France, en l’espèce de onze mois et d’une relation sentimentale, à la supposer avérée, également très récente. Ainsi, en dépit de la circonstance que le comportement de l’intéressée ne représenterait pas une menace à l’ordre public et de l’absence d’une précédente obligation de quitter le territoire français la visant, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et de l’analyse de la situation personnelle, le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant une interdiction de retour à son encontre et en fixant sa durée à un an, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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