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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 juin 2024, n° 2402260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. A C, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 24/84/406MC du 11 juin 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d’y retourner pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ».
2. M. C, qui réside à Tarascon dans le département des Bouches-du-Rhône, n’est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d’y retourner pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. C à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. C est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Marseille et à M. B C.
Fait à Nîmes, le 14 juin 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
N°2402260
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