Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mai 2026, n° 2201201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 février 2022, le 10 mars 2022 et le 19 avril 2022, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté rectificatif du 21 décembre 2021 par lequel le président de la communauté d’agglomération Porte de l’Isère a annulé et remplacé l’arrêté du 22 décembre 2017 ayant procédé à sa titularisation ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de l’employer à temps plein conformément à l’arrêté du 22 décembre 2017 ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération Porte de l’Isère à procéder au « réajustement » de ses salaires à compter du 1er décembre 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la communauté d’agglomération Porte de l’Isère, représentée par le cabinet Admys Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet de la demande indemnitaire.
Mme B… a été invitée par courrier du 6 juin 2025 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par un courrier enregistré le 27 juin 2025, Mme B… a confirmé maintenir sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté rectificatif du 21 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Par un arrêté du 29 novembre 2016 du président de la communauté d’agglomération Porte de l’Isère, Mme B… a été nommée adjointe administrative territoriale de deuxième classe stagiaire, à compter du 1er décembre 2016, à temps non complet, pour une quotité de travail de 17h30. Il n’est pas contesté qu’elle a été affectée sur le poste n° 799 d’adjoint administratif de deuxième classe, créé pour un temps de travail de 50% par délibération du 1er juillet 2008 du conseil communautaire, et correspondant au poste de chargé d’accueil au conservatoire Hector Berlioz. Par un arrêté du 22 décembre 2017, Mme B… a été titularisée à compter du 1er décembre 2017. Par l’arrêté rectificatif attaqué du 21 décembre 2021, le président de la communauté d’agglomération a, dans un article 1er, annulé et remplacé l’arrêté de titularisation du 22 décembre 2017 et, dans un article 2, procédé à la titularisation, à temps non complet, de Mme B…, à compter du 1er décembre 2017, dans le grade d’adjointe administrative territoriale de deuxième classe. Par un nouvel arrêté du 15 avril 2022, le président de la communauté d’agglomération Porte de l’Isère a retiré ce dernier arrêté du 21 décembre 2021 et, par un second arrêté du même jour, il a rectifié une erreur matérielle affectant la quotité de travail de Mme B… à l’article 2 de l’arrêté initial du 22 décembre 2017 portant titularisation.
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
L’arrêté rectificatif attaqué du 21 décembre 2021 a été retiré par un arrêté du 15 avril 2022, dont Mme B… a eu connaissance acquise au plus tard le 19 avril 2022, date à laquelle elle l’a transmis au tribunal. Cet arrêté, qui comporte la mention des voies et délais de recours, n’a pas été contesté dans le délai de recours contentieux, de sorte que le retrait a ainsi acquis un caractère définitif. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2021.
Mme B… doit toutefois être regardée comme demandant également l’annulation d’un arrêté distinct du 15 avril 2022 rectifiant une erreur matérielle affectant l’article 2 de l’arrêté de titularisation du 22 décembre 2017, qui a sur ce point la même portée que l’arrêté précédemment retiré. Les écritures initiales de la requérante comme ses mémoires ultérieurs ne contiennent cependant l’exposé d’aucun moyen d’annulation à l’encontre d’un tel acte, et n’ont été complétées dans le délai de recours contentieux d’aucune production répondant sur ce point aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Les conclusions ainsi redirigées contre l’arrêté du 15 avril 2022 sont, par suite, manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions accessoires à fin d’injonction.
Mme B… demande enfin au tribunal de condamner la communauté d’agglomération Porte de l’Isère à procéder au « réajustement » de ses salaires à compter du 1er décembre 2017. Cette demande n’était initialement assortie d’aucun moyen. Dans un mémoire complémentaire, la requérante a soulevé au soutien de ces conclusions un moyen critiquant l’annualisation de son temps de travail, qui n’est toutefois manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées en application du 7° précité du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de l’arrêté rectificatif du 21 décembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la communauté d’agglomération Porte de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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