Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2511374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 31 juillet 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025 sous le n° 2511374, M. B… C…, représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, à titre subsidiaire de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 160 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025 sous le n° 2511375, Mme A… D… épouse C…, représentée par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, à titre subsidiaire de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-7 ou 6-5 de l’accord franco-algérien et à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 160 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure s’agissant de la consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, faute de rapport préalablement rédigé par un médecin instructeur distinct de ce collège ;
- elle méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique que les traitements suivis par Mme C… pour ses différentes pathologies sont disponibles en Algérie.
M. et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- et les observations de Me Gerin, avocat de M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants algériens, déclarent être respectivement entrés en France les 18 juin 2018 et 17 septembre 2015. Le 18 août 2016, Mme C… a demandé un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, dont la délivrance lui a été refusée par un arrêté du 27 mars 2017 assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le 21 juin 2018, elle a de nouveau sollicité un certificat de résidence sur ce fondement et sur le fondement de l’article 6-5 qui lui a été refusé par un arrêté du 28 août 2019 assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français, décisions contre lesquelles elle a formé un recours contentieux, rejeté tant par le tribunal par un jugement du 31 juillet 2020 que par la cour administrative d’appel de Lyon par un arrêt du 21 juin 2021. Le 17 février 2023, elle a, de nouveau, sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-5 et 6-7 de l’accord franco-algérien. La préfète de l’Isère a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans par un arrêté du 22 avril 2025 dont elle demande l’annulation dans la requête n° 2511375.
M. C… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien qui lui a été refusé par un arrêté du 28 août 2019 assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur ce territoire. Son recours pour excès de pouvoir contre ces décisions a été rejeté par le tribunal par un jugement du 31 juillet 2020 puis par la cour administrative d’appel de Lyon par un arrêt du 21 juin 2021. Le 17 février 2023, il a, de nouveau, sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. La préfète de l’Isère a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an par un arrêté du 22 avril 2025 dont il demande l’annulation dans la requête n° 2511374.
Les requêtes concernent la situation des deux membres d’un couple, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les refus de délivrance de certificats de résidence :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu délégation, en vertu d’un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui indiquent les circonstances de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivées.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Et aux termes de l’article R.425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins (…) ».
Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis le 11 décembre 2023 sur la demande de certificat de résidence de Mme C… produit à l’instance par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Celui-ci comporte l’ensemble des mentions exigées par l’arrêté du 27 décembre 2016. Il en ressort qu’il a été signé par trois médecins et qu’il a été rendu au vu d’un rapport médical établi par un autre médecin. Les moyens tirés de l’existence de différents vices de procédure relatifs à l’établissement de cet avis doivent dès lors être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (…) b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (…) ».
M. et Mme C… ne justifient ni d’un séjour régulier ni être à charge de leur fils de nationalité française. Ils ne remplissent ainsi aucune des conditions fixées par cet article et ne sont dès lors pas fondé à se prévaloir de sa méconnaissance.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
Dans son avis du 11 décembre 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de Mme C…, qui souffre notamment d’hypertension artérielle et d’un diabète de type 2, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Mme C… ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, que le traitement dont elle bénéficie en France n’est pas disponible en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En sixième lieu, M. et Mme C… résident depuis plusieurs années en France où vivent leurs trois enfants, dont l’un d’entre eux a acquis la nationalité française. Ils n’ont toutefois jamais séjourné de manière régulière en France et s’y sont maintenus en dépit de plusieurs mesures d’éloignement qu’ils n’ont pas exécutées. Ils ne sont en outre pas dépourvus d’attaches familiales en Algérie où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 53 et de 47 ans. Ils ne justifient enfin d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le refus de certificat de résidence porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle doivent dès lors être écartés.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme C… contre les décisions de rejet de leur demande de certificat de résidence n’est fondé. Dès lors, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de rejet de leur demande de certificat de résidence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment.
En l’espèce, M. et Mme C… ont eu la possibilité de faire valoir, durant la période d’instruction de leur demande de certificat de résidence, les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d’éloignement. Ainsi, en obligeant les requérants à quitter le territoire français sans les avoir préalablement et expressément invités à formuler de nouvelles observations, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu le droit d’être entendu dont se prévalent M. et Mme C….
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme C… contre les obligations de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
En troisième lieu, les décisions fixant l’Algérie comme pays de renvoi, qui mentionnent que les intéressés sont des ressortissants algériens et qu’ils ont vécu jusqu’à l’âge de 53 et 47 ans en Algérie, sont suffisamment motivées.
En quatrième lieu, M. et Mme C… sont de nationalité algérienne et ils ont vécu jusqu’à l’âge de 53 ans et 47 ans en Algérie où ils disposent encore d’attaches familiales. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant l’Algérie comme pays de renvoi sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les interdictions de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme C… contre les obligations de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que les interdictions de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
En troisième lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que la préfète de l’Isère a examiné l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées avant de prononcer des interdictions de retour sur le territoire français, lesquelles sont ainsi suffisamment motivées.
En quatrième lieu, et comme indiqué au point 13, si les requérants résident depuis plusieurs années en France où vivent leurs trois enfants, ils ont fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qu’ils n’ont pas exécutées et ne sont pas dépourvus d’attaches familiales en Algérie. Dans ces conditions, les interdictions de retour prononcées, d’une durée d’un an pour M. C… et de deux ans pour Mme C…, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale et ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées.
Le présent jugement n’appelant ainsi aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
M. et Mme C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocat, Me Gerin peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… D… épouse C…, à Me Gerin et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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